Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Maître ICARD livre aux fonctionnaires suspendus plus de 4 mois à demi-traitement une petite astuce pour retrouver immédiatement du plein traitement !

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EN BREF : il suffit que le fonctionnaire suspendu se mette en congé de maladie pendant sa suspension. Dans un arrêt en date du 3 avril 2007, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et dispose, dans cette position, du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu. Le droit ainsi ouvert au fonctionnaire suspendu implique nécessairement qu'il conserve, non pas la rémunération prévue en cas de suspension de fonctions par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, mais celle fixée par les dispositions précitées de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984.

Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée: « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé ... »

 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 de la même loi : « Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ...Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions dans le délai de 4 mois, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille »

Selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° A des congés de maladie …celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ... »

 Dans un arrêt en date du 3 avril 2007, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et dispose, dans cette position, du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu.

Le droit ainsi ouvert au fonctionnaire suspendu implique nécessairement qu'il conserve, non pas la rémunération prévue en cas de suspension de fonctions par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, mais celle fixée par les dispositions précitées de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984.

Par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité représentative de la rémunération qui lui était due au titre des congés de maladie du 20 novembre 1998 au 27 août 1999 inclus.

Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de cette indemnité, en tenant compte des sommes perçues par lui en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, 03/04/2007, 04MA01459, Inédit au recueil Lebon

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