NON : dans un arrêt en date du 12 février 1988, le Conseil d’Etat les dispositions de l'article 30 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mesure de suspension ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, mais aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire.
En l’espèce, Mme A. qui a fait l'objet le 20 octobre 1983 d'une mesure de suspension à laquelle il a été mis fin à compter du 20 février 1984 n'est fondée à soutenir ni que l'expiration du délai de quatre mois faisait obstacle à la saisine du conseil de discipline, ni qu'une sanction disciplinaire ne pouvait légalement lui être infligée après l'expiration de ce délai.
SOURCE : Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 février 1988, 72309, publié au recueil Lebon.