Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un non-lieu du juge d’instruction pour des faits de harcèlement moral fait-il obstacle à la saisine pour les mêmes faits du juge administratif ?

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NON : car le délit de harcèlement moral réprimé par le Code pénal : articles 222-33-2 à 222-33-2-2 et le harcèlement moral au sens des dispositions l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas défini de la même manière et ne reposent pas nécessairement, comme en droit pénal, sur un élément intentionnel. Dans un arrêt en date du 23 février 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu'il résulte de l'instruction, et sans que la circonstance que les poursuites pénales se sont achevées par un non-lieu y fasse obstacle, le délit de harcèlement moral n'étant pas défini de la même manière que le harcèlement moral au sens des dispositions l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lesquelles notamment ne reposent pas nécessairement sur un élément intentionnel, que le désaveu par les élus de la commune de M. D..., directeur général des services, dans les circonstances indiquées ci-dessus, l'invitation au moins implicite à défaut de document écrit à quitter la commune, les appréciations négatives portées à tort sur sa compétence professionnelle et la mise à l'écart de l'intéressé au cours de l'année 2010 ont constitué en l'espèce, ainsi que le tribunal administratif de Montpellier l'a retenu par le jugement attaqué, des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu notamment pour effet de dégrader les conditions de travail de M. D.

Pour établir qu'il a été victime d'un harcèlement moral, le directeur général des services (DGS) « LANCEUR D’ALERTE » d’une commune a fait valoir qu'après qu'il a informé fin 2009, début 2010, le préfet de faits révélant selon lui une méconnaissance, par la commune, du code des marchés publics, dans des conditions pénalement répréhensibles, il a été invité à demander une mutation dans une autre collectivité locale, puis qu'il a fait l'objet d'attaques personnelles, a été mis à l'écart de l'administration de la commune et a ainsi vu ses conditions de travail fortement dégradées.

Enfin, d'une part, son avancement en 2010 a été retardé, d'autre part, la commune a engagé une procédure pour mettre fin à ses fonctions en septembre 2010 pour perte de confiance reposant en fait sur l'alerte qu'il avait donnée.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 23/02/2016, 13MA02680, Inédit au recueil Lebon

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