Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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EN BREF : pour être considérée comme un recours administratif, la correspondance aurait dû soit demander expressément le retrait ou l’annulation de la décision, soit au moins invoquer nettement l’illégalité de celle-ci. Mais toutefois, je juge administratif n’exige pas que le recours administratif contienne l’énoncé de moyens de droit (Conseil d’Etat, 20 février 1963, Rubin).


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EN BREF: une stipulation d'un traité doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif français lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des...

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REPONSE: une circulaire du premier ministre du 6 avril 2011 précise que dans tous les cas où l'existence d'une créance du citoyen est certaine, l'administration s' honorerait en entrant, sans tarder, dans une démarche transactionnelle, sans contraindre les intéressés à saisir le juge.

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L'article R.742-2 du code de justice administrative qui dispose que : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. (...) », ne prescrit pas de viser les mémoires qui ne comportent pas de conclusions nouvelles.


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