Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’imprécision des conclusions du rapporteur public entache-t-elle d’irrégularité le jugement ?

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OUI : dans un arrêt en date du 5 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon considère qu'il ressort des pièces du dossier que s'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 18 février 2014, le rapporteur public a seulement indiqué aux parties qu'il conclurait à l'annulation totale ou partielle de ces décisions Il appartenait au rapporteur public d'indiquer précisément s'il entendait conclure à l'annulation de toutes les décisions prises par la préfète de la Loire ou seulement à l'annulation de certaines d'entre elles. En outre, le rapporteur public n'a pas indiqué s'il ferait droit aux conclusions aux fins d'injonction. En l'absence de telles précisions, la préfète de la Loire est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation, dans la limite des conclusions présentées en appel.

L’article R.711-2 du code de justice administrative indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public.

Le premier alinéa de l'article R.711-3 du même code dispose que : « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ».

La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R.711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré.

En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, en termes précis, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne présentent pas un caractère accessoire au sens des dispositions précitées de l'article R.711-3 du code de justice administrative.

Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

Dans son arrêt en date du 5 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon considère qu'il ressort des pièces du dossier que s'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 18 février 2014, le rapporteur public a seulement indiqué aux parties qu'il conclurait à l'annulation totale ou partielle de ces décisions Il appartenait au rapporteur public d'indiquer précisément s'il entendait conclure à l'annulation de toutes les décisions prises par la préfète de la Loire ou seulement à l'annulation de certaines d'entre elles. En outre, le rapporteur public n'a pas indiqué s'il ferait droit aux conclusions aux fins d'injonction. En l'absence de telles précisions, la préfète de la Loire est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation, dans la limite des conclusions présentées en appel.

SOURCE : CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 05/01/2016, 14LY03030, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 20/10/2014, 371493

« En application de l'article R.711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Les conclusions présentées à fin d'injonction ne présentent pas un caractère accessoire au regard de l'exigence de communication préalable du sens des conclusions du rapporteur public. »

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