Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’avis d’audience doit-il absolument préciser si l’affaire est dispensée du prononcé des conclusions du rapporteur public ?

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OUI : sous peine d'annulation de la décision rendue pour illégalité de la procédure (illégalité externe). Dans un arrêt en date du 15 décembre 2015, le Conseil d’Etat considère que la méconnaissance des dispositions R.732-1-1 du code de justice administrative a privé le défendeur, en l'espèce, d'une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public. Irrégularité de la procédure au terme de laquelle le jugement a été rendu.

En l’espèce, l'avis d'audience qui a été adressé au défendeur ne comportait pas les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R.711-2 du code de justice administrative (CJA) qui précise que : « L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R.731-3 et R.732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R.711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R.732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R.711-3

L’article R.711-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R.731-3 et R.732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R.711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R.732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R.711-3.

L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. »

L'affaire relevait des contentieux énumérés par l'article R.732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public.

Le département fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître avant l'audience si une telle dispense était décidée.

L'avis d'audience qui lui a été adressé se bornait à l'informer que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application « Sagace », sans comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R.711-2 du code de justice administrative.

Cette méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus a privé le département, en l'espèce, d'une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public. Le jugement attaqué a donc été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

SOURCE : Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 15/12/2015, 380634

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