Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Contentieux administratif : que faire lorsque le rapporteur public change de position à l’audience sans en avoir informé les parties ?

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EN BREF : si le changement de position du rapporteur public vous est défavorable, il faut absolument s'en plaindre dans les observations orales que vous présenterez  à l’audience après les conclusions du rapporteur public, en application de l'article R.732-1 du code de justice administrative, et il faudra aussi produire obligatoirement et très rapidement après l'audience à la juridiction administrative une note en délibéré en application de l'article R.731-3 du même code, dans laquelle vous souleverez le défaut de communication du nouveau sens des conclusions du rapporteur public. Voilà  un cas de figure où il est indispensable de se rendre à l'audience d'une juridiction administrative, bien que ce ne soit pas obligatoire.

Dans un arrêt en date du 1er octobre 2015, le Conseil d’Etat considère que si les requérants soutiennent que le rapporteur public a conclu, contrairement à ce qu'il avait annoncé aux parties et sans les avoir mises à même de connaître ce changement de position, au rejet au fond de leur demande, il ne ressort d'aucun élément au dossier que leur avocat s'en serait plaint dans les observations orales qu'il a présentées après les conclusions du rapporteur public, en application de l'article R.732-1 du code de justice administrative, et la note en délibéré qu'ils ont présentée en application de l'article R.731-3 du même code n'en fait pas mention. Dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée par les requérants ne peut ainsi être tenue pour établie.

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : «  Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. »

 Le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les parties ont été informées, avant l'audience devant la cour administrative d'appel de Versailles, que le rapporteur public entendait conclure à l'annulation de l'ordonnance du 15 novembre 2010 du président de la première chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté comme irrecevable la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation des permis de construire accordés par le maire de Rueil-Malmaison à M. A...et au renvoi de l'affaire devant le tribunal.

Si les requérants soutiennent, à l'appui de leur pourvoi en cassation, que le jour de l'audience, le rapporteur public a conclu à l'annulation de cette ordonnance mais aussi, contrairement à ce qu'il avait annoncé aux parties et sans les avoir mises à même de connaître ce changement de position, au rejet au fond de leur demande, il était loisible à l'avocat qui les représentait en appel de signaler ce fait dans ses observations orales ou dans une note en délibéré.

Il ne ressort d'aucun élément au dossier que, dans les observations orales qu'il a présentées après les conclusions du rapporteur public en application de l'article R.732-1 du code de justice administrative, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt attaqué, l'avocat de M. et Mme C... se serait plaint de ce que le sens de ces conclusions qu'il venait d'entendre aurait différé de celui qui avait été préalablement communiqué aux parties.

La note en délibéré présentée le 15 novembre 2012 pour M. et Mme C..., en application de l'article R.731-3 du même code, n'en fait pas davantage mention. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée par les requérants ne peut être tenue pour établie.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 01/10/2015, 366538, Publié au recueil Lebon

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