Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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OUI : dans un arrêt en date du 16 mai 2001, le Conseil d’Etat juge de cassation a censuré pour erreur de droit l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de  Toulouse a rejeté la demande de suspension pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, faute pour celui-ci d'avoir relevé d'office un vice...


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OUI : dans un arrêt en date du 08 juin 1994, le Conseil d’Etat eu l’occasion de rappeler qu’un moyen d’ordre public pouvait être soulevé par le requérant en cours d’instance sans condition de délai. Est d'ordre public le moyen tiré de l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France lorsqu'un tel avis est requis. Passé le délai du recours contentieux, un moyen d’ordre public...


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NON : dans un arrêt en date du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat considère qu’une lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'absence de production de la décision attaquée, sans mentionner la possibilité de régulariser la...


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NON : dans un arrêt en date du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat considère qu’une lettre informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA), que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'absence de production de la décision attaquée, sans mentionner la possibilité de régulariser la...


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NON : dans un arrêt du 29 avril 2015, le Conseil d'Etat considère qu'il est néanmoins satisfait à cette obligation d'information des parties dans le cas où, sans fixer de délai, le document d'information mentionne la date de l'audience où l'affaire sera appelée dès lors que la clôture de l'instruction ne fait pas obstacle à la présentation jusqu'à cette date de telles observations. En outre, la...

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OUI: lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d'une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l'appelant n'a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d'appel de relever d'office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal.

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