Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une note en délibéré produite après l'audience d'une juridiction administrative peut-elle obliger le juge à rouvrir les débats ?

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OUI : si cette note en délibéré contient l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ou d'une circonstance de droit nouvelle ou d'une circonstance de droit nouvelle que le juge doit relever d'office. Dans un arrêt en date du 12 juillet 2002, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement (aujourd'hui le rapporteur public), d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. (moyen d'ordre public).

En l'espèce, la note en délibéré que M. et Mme X... ont produite le 24 novembre 2000, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été effectivement examinée par le Conseil d'Etat même si celui-ci ne l'a pas visée dans sa décision. Si cette note évoquait longuement la question du montant du préjudice subi par les requérants, demandait une nouvelle expertise, la réévaluation des indemnités et la capitalisation des intérêts, elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction. Par suite, en ne décidant pas, à la réception de cette note en délibéré, de rouvrir l'instruction, le Conseil d'Etat n'a méconnu aucune règle relative à la tenue des audiences et au prononcé de la décision.

SOURCE : Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 12 juillet 2002, 236125, publié au recueil Lebon

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