Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le juge administratif doit-il faire droit à une demande de délai supplémentaire pour produire un mémoire motivée par la complexité du dossier et le long délai accordé à l'administration ?

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NON : ces motifs ne sont pas recevables et il faut absolument que le demandeur invoque des circonstances constituant un motif tiré des exigences du débat contradictoire et des droits de la défense en application des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans un arrêt en date du 19 septembre 2016, le Conseil d’Etat considère qu’en se prévalant de la technicité du dossier justifiant le recours à un avocat et du délai de six mois dont l'administration avait bénéficié pour la production de son mémoire en défense, le requérant n'a fait état d'aucune circonstance constituant un motif tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande et de reporter l'audience fixée. Dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu de viser cette demande, en refusant de lui donner un délai supplémentaire pour produire son mémoire en réplique et en enrôlant l'affaire, n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ni les droits de la défense ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation de faire droit à une demande de délai supplémentaire formulée par une partie pour produire un mémoire et peut, malgré cette demande, mettre au rôle l'affaire, hormis le cas où des motifs tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient.

Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande.

Aucune disposition du code de justice administrative ne lui impose de viser cette demande de délai supplémentaire.

En l’espèce, l'administration fiscale a produit un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2014 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, communiqué le même jour au requérant avec un délai de vingt jours pour y répondre.

Par un courrier enregistré le 5 mai 2014, ce dernier a demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire de trois mois en se prévalant de la technicité du dossier justifiant le recours à un avocat et du délai de six mois dont l'administration avait bénéficié pour la production de son mémoire en défense.

Il n'a ainsi fait état d'aucune circonstance constituant un motif tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande et de reporter l'audience fixée le 7 mai 2014 au 5 juin suivant.

Dès lors, le tribunal, qui n'était pas tenu de viser cette demande, en refusant de lui donner un délai supplémentaire pour produire son mémoire en réplique et en enrôlant l'affaire, n'a méconnu ni le caractère contradictoire de la procédure contentieuse, ni les droits de la défense ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19/09/2016, 383781

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