NON : l’instruction est close à l’issue de l’audience à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure. L'instruction peut aussi être rouverte en cas de renvoi à une autre audience. Dans un arrêt en date du 20 mai 2016, le Conseil d’Etat considère qu’en clôturant l'instruction avant l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, un tribunal administratif statuant en référé entache son jugement d'irrégularité. L’article R.522-8 du code de justice administrative dispose que : « L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience. »
Les dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative (CJA), en vertu desquelles le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close, ne sont pas applicables à une procédure de référé régie par le titre II du livre V du CJA, la clôture de l'instruction étant alors régie par les seules dispositions de l'article R.522-8 du code de justice administrative (CJA), en vertu desquelles l'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure.
En clôturant l'instruction avant l'audience à laquelle les parties ont été convoquées, un tribunal administratif statuant en référé entache son jugement d'irrégularité.
SOURCE : Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20/05/2016, 391104