Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le stage : véritable parcours du combattant du professeur des écoles stagiaire !

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Malheureusement pour les impétrants, il ne suffit pas d’avoir été brillamment admis au concours de sélection pour être sûr de devenir professeur des écoles. Il reste le plus difficile à passer, l’année ou les années de stage en établissement, préalable indispensable au sésame qui ouvrira la porte dorée de la titularisation. En effet, souvent le (la) jeune stagiaire, confronté (e) timidement et pour la première fois à une classe de collégiens turbulents, à un chef d’établissement irascible,  aussi rigide qu’un verre de lampe à pétrole, à des nouveaux collègues peu compatissants, formant un cercle très fermé au milieu de la cour de récréation, à une secrétaire véritable groupie du chef d’établissement, jalouse de cette concurrence déloyale arrivée de nulle part,  à une inspection désastreuse due à des élèves au QI de palourde, (ce jeune stagiaire) va connaître un véritable chemin de croix  qui l’amènera  inéluctablement à la porte de sortie avant que ne sonne la cloche de la fin des cours. C’est donc raté pour celui ou celle qui au prix de nombreux sacrifices de ses parents avait réussi à faire des études supérieures, rêvait de faire carrière dans cette école républicaine que le monde entier nous envie, d’en être le hussard de la République, parée des palmes académiques et fier (e) d’avoir tenté de faire découvrir Baudelaire, Balzac, Schopenhauer, Mozart ou Molière à des générations d’ignares pré-pubères boutonneux, n’ayant d’autre référence culturelle que le « nougat » du rappeur Booba. (Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existées (à part Booba) ne serait que pure coïncidence).

Ainsi, un jury académique évaluera  la période de stage du professeur des écoles stagiaire et décidera de la titularisation et le recteur d’académie ne fera que prononcer par un arrêté la titularisation décidée par le jury académique (compétence liée).

En cas de contentieux, il ne faut donc pas oublier de mettre en cause la délibération du jury académique !

En cas de contentieux, il faut donc contester les deux décisions administratives, la délibération du jury académique qui évalue et refuse la titularisation du stagiaire et l'arrêté subséquent de l'autorité administrative (ministre ou recteur) qui entérine la délibération du jury académique en ne prononçant pas la titularisation du stagiaire.

Vous pouvez aussi soulever l'exception d'illégalité de la décision du jury académique lors de la contestation de la décision rectorale ou ministérielle de refus de titularisation.

Voir par exemple pour un professeur certifié de l’enseignement du second degré stagiaire nommé par le ministre :

Tribunal administratif de Poitiers, 17 février 2016, n°1302423 (compétence liée de l'autorité de nomination).

«  (…)  Mme A…  qui n’a pas été autorisée à accomplir une seconde année de stage à l’issue de l’année scolaire 2012-2013, demande l’annulation de l’arrêté ministériel du 30 août 2013 prononçant son licenciement sans mettre en cause la délibération du jury académique du 3 juillet 2013 estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être titularisée et décidant de son ajournement définitif ; qu’en application des dispositions précitées de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972, la ministre de l’éducation nationale était en situation de compétence liée par la décision du jury académique pour prononcer le licenciement de Mme A… qui n’avait pas la qualité de fonctionnaire ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux serait fondé sur des faits matériellement inexacts, serait intervenue sur une procédure irrégulière ou serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants ; »

Au cours de leur stage, les professeur des écoles stagiaires bénéficient d'une formation alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans une école ou un établissement pendant lesquelles ils exercent les missions professeur des écoles, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur.Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013 et du 18 juin 2014 susvisés selon le parcours antérieur des stagiaires. (Arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - Arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires).  

I – Les obligations des professeurs des écoles stagiaires.

Les stagiaires sont soumis pendant leur stage aux obligations de service prévues pour les membres du corps des professeurs des écoles.

Pendant les périodes de formation ils sont dispensés des obligations de service.

Les professeurs des écoles stagiaires peuvent accomplir tout ou partie du stage dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire, l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et les établissements d'enseignement supérieur concernés.

Les renouvellements et prolongations éventuels du stage sont prononcés par le recteur de l'académie d'affectation.

II – La composition et le mode de désignation des membres du jury académique.

Il est constitué de cinq à huit membres nommés par le recteur.

Le recteur ou son représentant préside le jury.

Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs.

Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur chargé d'assurer la formation des stagiaires de l'académie.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.

Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.

Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.

II) - Modes de fonctionnement du jury académique.

Les membres du jury peuvent organiser leurs travaux sous forme de réunions préparatoires en vue de leur délibération finale, ou le cas échéant, si cela est absolument nécessaire se constituer en » sous commissions », sous réserve de ne pas compromettre l’égalité entre les candidats.

La scission d’un jury n’est possible notamment que si le nombre de stagiaires à évaluer le justifie et à la condition que la composition des sous-commissions ne soit pas en trop grand décalage avec celle du jury (nombre et représentativité des membres).

Le juge administratif apprécie en effet strictement une telle mesure en matière de concours de recrutement.

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 juin 1990, 90021, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Compte tenu du nombre de candidats inscrits (417) et du nombre de candidats déclarés admissibles, il était, en vertu du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, possible au jury des concours interne et externe d'inspecteur stagiaire du Trésor de la session 1986 de constituer des groupes d'examinateurs (13), dès lors qu'étaient respectées les exigences relatives à l'harmonisation finale des notes attribuées par ledit jury. Toutefois, pour les quatre cent dix-sept candidats déclarés admissibles, aux concours interne et externe, le jury a constitué treize groupes d'examinateurs distincts. Dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à ce nombre de candidats, aucune nécessité ne justifiait pour l'examen des épreuves dont s'agit la division du jury en treize groupes d'examinateurs. »

Le juge administratif a annulé la délibération d’un jury académique composé de 6 membres parce qu’il s’était réuni en sous-commissions de 2 examinateurs pour procéder à l’examen de 163 stagiaires (Tribunal administratif de Versailles, 4 mars 2013).

La durée et la nature de l’épreuve sont également prises en compte

Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 04/07/2007, 03PA02928, Inédit au recueil Lebon

« (…) Il résulte des pièces du dossier que l’organisation retenue était rendue inévitable par l’entretien pendant 45 minutes de chacun des 133 candidats par le jury, ce qui impliquait la mobilisation excessive pendant 26 séances de quatre heures ; que les notes finales ayant été arrêtées par les membres du jury […] après avoir disposé de chaque dossier de candidature, et procédé à l’harmonisation des notes entre les deux groupes, cette division du jury, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas entraîné, dans les circonstances de l’espèce, une rupture de l’égalité entre les candidats (…) »

En deçà de 70 stagiaires à évaluer, il est peu probable que le juge admette la scission du jury académique.

Dans le cas où une scission du jury est jugé indispensable, il est suggéré de constituer un jury de 7 membres avec deux sous commissions composées de 3 membres ne comprenant pas le président. Des commissions de 2 membres doivent être exclues.

L’arrêté de composition du jury doit donc prévoir la disposition suivante :

« Article 1er : Le jury est composé comme suit….

 Article 2 : Le jury peut se constituer en XXX sous commissions pour entendre au cours d’un entretien les stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. »

Tous les membres d’une sous-commission doivent nécessairement faire partie du jury et lors de la délibération finale, le jury doit se prononcer collégialement. 

III - Les critères d’évaluation du professeur des écoles stagiaire par le jury académique.

Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants :

a) -  Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé , (c’est-à-dire les établissements d'enseignement spécialisé, les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA),  les écoles régionales du premier degré,  les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que les établissements de formation des maîtres, un premier avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation de l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN)  désigné par le recteur après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, mais il peut aussi résulter d’une inspection,  et un deuxième avis est émis par directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation responsable de la formation du stagiaire.

-  L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ;

-  L'avis du directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation responsable de la formation du stagiaire.

b) - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des écoles et établissements visés ci-dessus, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation établi par le chef d’établissement.

Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage en dehors des écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé, l'avis est établi sur la base d'une grille d'évaluation par l'autorité administrative dont ils relèvent pendant l'exercice de leurs fonctions.

c) - Le jury académique entend au cours d'un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation.

d) - Le professeur des écoles stagiaire a le droit à la communication de son dossier de stagiaire

Le professeur stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et rapports.

e) - Le jury académique établit après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés.

f) - En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.

Les stagiaires qui n'ont pas été jugés aptes à être titularisés à l'issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d'une inspection.

IV) - Le recteur prononce la titularisation des stagiaires décidée par le jury académique.

Toutefois, le recteur prolonge d'un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, et qui ne rempliraient pas à l'issue du stage cette exigence.

 La titularisation est prononcée à l'issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.


Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le certificat d'aptitude au professorat des écoles est décerné par le recteur aux stagiaires aptes à être titularisés.

Les professeurs des écoles stagiaires réputés qualifiés conformément au décret du 17 avril 1998 susvisé sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné à cet effet qui s'appuie sur une évaluation pouvant résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans la classe qui lui est confiée. 

POUR APPROFONDIR :

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 

Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics 

Décret n°98-304 du 17 avril 1998 fixant les conditions dans lesquelles les professeurs des écoles stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être titularisés

Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires 

Modalités d'évaluation du stage et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public -NOR : MENH1506379N -note de service n° 2015-055 du 17-3-2015 -MENESR - DGRH B2-3

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