Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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EN BREF : ces congés annuels peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de l’année au cours de laquelle ils n’ont pas pu être pris du fait du congé de maladie. Dans un avis en date du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat précise qu’en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires (décret) fixant  une période de report des...

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OUI : dans un arrêt en date du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat considère que la circonstance qu'un licenciement, n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, soit prononcé à une date à laquelle l'agent n'a pas pu bénéficier de tous les jours de congés auxquels il pouvait prétendre est dépourvue d'incidence sur...


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OUI : mais à la discrétion des chefs de service et sous réserve des nécessités de service appréciées au cas par cas. Dans un arrêt en date du 20 décembre 2012, le Conseil d’Etat considère que les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet du décret d'application...


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NON : dans un arrêt en date du 16 avril 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'aucune disposition législative ou règlementaire du droit interne applicable à un fonctionnaire territorial, ne permet à son employeur de s'opposer à ce qu'il pût reporter les congés annuels qu'il n'avait pas pu prendre en raison de son placement en congés de maladie. En l'espèce, la ville de Paris ne peut, pour...

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NON : dans un arrêt en date du 25 juin 2014, le Conseil d'Etat rappelle qu'à défaut d'une demande de congés et dès lors que la constitution des droits n'appelle aucune décision de la part de l'administration d'emploi, l'agent qui aurait omis d'exercer ses droits à congé, faute d'avoir formulé une demande en ce sens ne saurait, dès lors qu'il n'allègue pas avoir été induit en erreur sur l'étendue...

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NON : dans un arrêt en date du 13 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles précise que ni les dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'autorisent l'administration à placer d'office un agent en congé annuel, y compris...

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OUI : à compter du 10 mai 2014, date de publication de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans...

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OUI : dans un arrêt en date du 20 décembre 2013, le Conseil d'Etat considère que comme pour un refus de congé annuel ou de congé bonifié, la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse à un fonctionnaire territorial l'autorisation exceptionnelle de reporter ses congés annuels est au nombre des décisions individuelles refusant une autorisation dont la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 exige la motivation....

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