EN BREF : ces congés annuels peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de l’année au cours de laquelle ils n’ont pas pu être pris du fait du congé de maladie. Dans un avis en date du 26 avril 2017, le Conseil d’Etat précise qu’en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires (décret) fixant une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année.