Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un fonctionnaire territorial peut-il bénéficier d'autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

OUI : mais à la discrétion des chefs de service et sous réserve des nécessités de service appréciées au cas par cas. Dans un arrêt en date du 20 décembre 2012, le Conseil d’Etat considère que les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'ont pas fait l'objet du décret d'application nécessaire à leur entrée en vigueur, bénéficier d'autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l'occasion de certains événements, sur décision du chef de service. 

Une réponse du ministère de la fonction publique du 5 mai 2016 à la question écrite n° 20151 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson  (Moselle - NI), précise que « Dans ces conditions, il appartient à l'organe délibérant de chaque collectivité, après avis du comité technique, de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée. Les autorisations d'absence ne constituent, en effet, pas un droit mais sont accordées à la discrétion des chefs de service, sous réserve des nécessités de service. Conformément au principe de parité qui inspire l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif à la fixation des règles du temps de travail, les collectivités territoriales peuvent se référer aux autorisations spéciales d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'État, sous réserve des nécessités de service. »

JURISPRUDENCE :

« En refusant par principe toute autorisation d'absence pour participer à une fête religieuse autre que l'une des fêtes religieuses légales en France, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence était ou non compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service, un chef de service, qui est compétent pour définir les règles applicables en la matière aux agents non titulaires, commet une erreur de droit. »

« Considérant que le maire d'Argentan, avait, par un arrêté en date du 23 septembre 1982, subordonné l'autorisation d'absence d'un agent père de famille pour soigner son enfant malade, à la circonstance, dûment établie, que la mère de l'enfant était dans l'impossibilité d'en assurer elle-même la garde ; que cette disposition introduit une discrimination illégale entre les agents pères de famille et les agents mères de famille en ce qui concerne la possibilité d'obtenir un congé pour soigner un enfant malade ; qu'ainsi le maire n'a pu légalement refuser à M. X... l'autorisation de s'absenter pour garder son enfant malade, au motif qu'il n'avait pas apporté la preuve que son épouse était dans l'impossibilité de se charger de cette tâche ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1984 du maire d'Argentan imputant ses cinq jours d'absence sur ses congés payés ; »
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables