Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

A quel moment et sous quelle forme peut-on demander une expertise au juge administratif ?

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EN BREF : une expertise peut être demandée au juge administratif sous la forme d’une requête en référé expertise ou dans le cadre d’une procédure au fond (recours en annulation pour excès de pouvoir et recours en indemnisation). Cependant, il est parfois souhaitable de demander l’expertise avant la procédure au fond, en même temps que le recours au fond au moyen d’une requête en référé séparée ou dans le cadre de la procédure au fond à titre principal ou à titre subsidiaire. Ce choix est dicté par le contexte du dossier suivant les considérations suivantes.

1 - Former une requête en référé expertise et saisir éventuellement le juge du fond ultérieurement d’un recours indemnitaire après avoir fait une demande préalable.

Si vous ignorez certains éléments essentiels du procès permettant d’identifier l’adversaire à l’origine du préjudice ou l’ordre de juridiction compétent ou les causes de de l’événement dommageable …

Conditionné par l’utilité de la mesure, il peut-être plus facile à obtenir en référé que dans le cadre de la procédure au fond.

2 - Saisir le juge du fond d’un recours indemnitaire au fond après rejet d’une demande préalable en demandant une expertise dans le cadre de la procédure.

Si vous ignorez l’étendue des préjudices et leur chiffrage, il est préférable de faire directement le recours au fond en demandant une expertise pour le chiffrage du préjudice dans le cadre de la procédure

3 - Former concomitamment une requête en référé-expertise et une requête indemnitaire au fond après rejet d’une demande préalable.

Si la demande d’expertise excède ce que le juge du fond déjà saisi pourrait ordonner pour régler le litige déjà formé.

« Fonctionnaire ayant déposé une demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, aux fins, notamment, de déterminer l'ensemble des préjudices résultant pour lui d'un accident de service, lesquels consistent selon lui en des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, dans le but d'engager une action tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices. L'utilité d'une telle mesure d'expertise ne saurait être déniée au motif que l'intéressé a également saisi le juge administratif d'une requête tendant à l'annulation d'une décision refusant de le faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors que ces dispositions ont pour seul objet de mettre à la charge de l'Etat, lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service, le versement de l'intégralité du traitement de l'intéressé ainsi que le coût des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident : l'action indemnitaire envisagée concernait des préjudices distincts. »

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/10/2012, 354495

Si l’utilité de la mesure suppose une certaine urgence et ne puisse pas attendre que le juge du fond en apprécie l’utilité dans le cadre de l’instruction normale du recours au fond.

« Demande de prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction alors qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction. S'il résulte de l'article R.625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R.532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. En particulier, le requérant ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient de ces dispositions sans attendre que la formation chargée de l'instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Rejet de la requête en référé. »

Conseil d'État, , 27/11/2014, 385843

En cas d’opposition à un titre exécutoire, l’administration qui a émis le titre exécutoire peut former une requête en référé expertise dès lors que le montant du titre de perception ou de recette est contesté.

Tribunal administratif de Marseille, 26 octobre 2009, requête n° 0904612.

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