EN BREF : il ne revient au juge administratif d'ordonner une expertise judiciaire que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
EN BREF : il ne revient au juge administratif d'ordonner une expertise judiciaire que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.