OUI : en application des dispositions des articles D.172-1 et R.161-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, le fonctionnaire qui, après démissionné de la fonction publique hospitalière, est radié des cadres et ne reçoit donc plus de rémunération statutaire, peut conserver le bénéfice des prestations en espèces (indemnités journalières) et en nature (remboursement de frais médicaux) du régime spécial d'assurance maladie des fonctionnaires pendant un an à compter de la date de sa radiation des cadres, dès lors que le fonctionnaire n'a aucun droit ouvert auprès d'un autre régime de protection sociale. Les indemnités sont servies par l’ancien employeur public et le contentieux éventuel relèvera du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et non pas du tribunal administratif.