Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un médecin membre du comité médical et de la commission de réforme peut-il expertiser un agent ?

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NON : c’est un vice de forme qui rendra la décision prise par l’administration, après l’avis consultatif rendu,  illégale. Dans un arrêt en date du 21 novembre 1997, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, désigner un expert pris parmi ses membres pour procéder à l'examen de l'agent sur l'état duquel il est consulté.

En l’espèce, le docteur Y..., membre du comité médical et de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, a été désigné à plusieurs reprises en qualité d'expert, tant par ces organismes que par l'administration, pour procéder à une expertise de synthèse en vue de reprendre le dossier d'accident de service de Mme Z... et pour déterminer les taux d'incapacité permanente partielle dont elle souffre. 

Ses expertises ont servi de base à l'avis de la commission de réforme qui, le 2 décembre 1987, a proposé le taux d'invalidité de la requérante, retenu par le ministre du budget dans son arrêté attaqué du 4 mars 1992. 

Dans sa séance du 4 juin 1991, ce comité s'est appuyé sur le rapport du docteur X..., lequel s'est borné à entériner deux examens médicaux précédemment pratiqués par le docteur Y..., pour émettre l'avis, suivi par le recteur d'académie dans sa décision du 20 juin 1991 et par le ministre de l'éducation nationale dans sa décision du 22 janvier 1992, que la rechute dont se plaignait Mme Z... n'avait pas de relation d'exclusivité avec l'accident du travail du 19 octobre 1982. 

Dans ces conditions, les dispositions susvisées du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues. 

Par suite, Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions ci-dessus indiquées, qui sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander, dans cette mesure, l'annulation dudit jugement. 

SOURCE : Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 novembre 1997, 95LY01654, mentionné aux tables du recueil Lebon

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