Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le refus d’un congé de longue maladie à un fonctionnaire doit-il être correctement motivé ?

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OUI : sous peine d’annulation de la décision de refus que je vous incite à contester dans les deux mois de la notification en soulevant le défaut de motivation ou suivant ma rubrique précédente (les 10 principales irrégularités à soulever). Dans un arrêt n°114744 en date du 13 mai 1995, le Conseil d’Etat  a précisé  que« le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées; que le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d'exonérer le maire et le comité médical supérieur de l'obligation de motiver, respectivement sa décision et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l'avis ».

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mai 1995, 114744, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit ( ...) 4° à un congé de longue durée en cas de ( ...) maladie mentale ... de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement" ; et qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ».

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées ; que le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d'exonérer le maire et le comité médical supérieur de l'obligation de motiver, respectivement, sa décision et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l'avis ; qu'en se bornant à mentionner, pour toute motivation, dans l'arrêté attaqué du 24 juillet 1987 retirant à Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles, le bénéfice du congé de longue maladie pour la placer en congé de maladie ordinaire, l'avis du comité médical supérieur, lui aussi dépourvu de motivation, le maire d'Ecquevilly (Yvelines) n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, faute d'établir en quoi la requérante avait cessé de remplir les conditions légales lui donnant droit à un congé de maladie de longue durée ; que, par suite, l'arrêté du maire d'Ecquevilly est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1987 du maire d'Ecquevilly la plaçant en congé de maladie ordinaire ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1989 du tribunal administratif de Versailles ensemble l'arrêté du maire d'Ecquevilly du 24 juillet 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., à la commune d'Ecquevilly et au ministre de l'intérieur. »

Le contenu de cette motivation est défini par la jurisprudence administrative.

Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 98PA03780, inédit au recueil Lebon

Le comité médical consulté pour avis consultatif est « tenu de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ».

De plus, l'administration ne peut valablement motiver une décision défavorable en s'appropriant l'avis du comité médical que si cet avis est lui-même motivé.

Or, il n'est pas rare que les comités médicaux refusent le bénéfice d'un congé de longue maladie suite à un congé de maladie ordinaire d'une durée supérieure à six mois car la pathologie ne justifie pas l'octroi d'un  tel congé.

L'avis est ainsi formulé de la manière suivante :

« Avis défavorable au congé de longue maladie (CLM) (tous les critères ne sont pas réunis). L'agent est placé en congé de maladie ordinaire à compter du ... ou ... en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du … pour une durée de x mois ».

Quand l'administration se fondant sur cet avis, refuse le congé de longue maladie pour placer l'agent en disponibilité d'office, ce qui est très courant, elle sera sanctionnée, en cas de recours, par le juge sur la seule base du défaut de motivation de l'avis.

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