Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L'administration peut-elle motiver une décision défavorable en s'appropriant l'avis d’un comité médical lui même non motivé ?

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NON : l'avis du comité médical est ainsi souvent  formulé  comme ceci : « avis défavorable au CLM (tous les critères ne sont pas réunis). L'agent est placé en congé de maladie ordinaire à compter du... ». Quand l'administration se fondant sur un tel avis, refuse le congé de longue maladie pour placer l'agent en disponibilité d'office, ce qui est très courant, elle sera sanctionnée, en cas de recours, par le juge sur la seule base du défaut de motivation de l'avis.

1 - L’obligation de motiver les avis du comité médical 

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mai 1995, 114744, inédit au recueil Lebon 

« (…) Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées ; que le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d'exonérer le maire et le comité médical supérieur de l'obligation de motiver, respectivement, sa décision et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l'avis ; qu'en se bornant à mentionner, pour toute motivation, dans l'arrêté attaqué du 24 juillet 1987 retirant à Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles, le bénéfice du congé de longue maladie pour la placer en congé de maladie ordinaire, l'avis du comité médical supérieur, lui aussi dépourvu de motivation, le maire d'Ecquevilly (Yvelines) n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, faute d'établir en quoi la requérante avait cessé de remplir les conditions légales lui donnant droit à un congé de maladie de longue durée ; que, par suite, l'arrêté du maire d'Ecquevilly est entaché d'illégalité ;(…) » 

2- Le contenu de la motivation est défini par la jurisprudence 

Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1999, 98PA03780, inédit au recueil Lebon 

« (…) le comité médical central des transports était tenu de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ; que si, conformément au 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose « que les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », l'avis du comité médical n'avait pas à être motivé et si, par voie de conséquence, l'autorité ayant pouvoir de nomination n'était pas tenue d'indiquer les conditions de fait justifiant sa décision, les dispositions légales susmentionnées n'ont pas pour objet et pour effet de dispenser l'administration de viser les textes applicables ; qu'à cet égard, l'acte attaqué en date du 21 avril 1997, par lequel l'autorité compétente a déclaré M. X... définitivement inapte à ses fonctions, ne comporte aucune mention des textes sur lesquels il se fonde et se trouve de ce fait entaché d'illégalité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete et de la requête, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 21 avril 1997 ;(…) » 

De plus, l'administration ne peut valablement motiver une décision défavorable en s'appropriant l'avis du comité médical que si cet avis est lui-même motivé. 

Or, il n'est pas rare que les comités médicaux refusent le bénéfice d'un congé de longue maladie suite à un congé de maladie ordinaire d'une durée supérieure à six mois car la pathologie ne justifie pas l'octroi d'un  tel congé. 

L'avis est ainsi formulé «avis défavorable au CLM (tous les critères ne sont pas réunis). L'agent est placé en congé de maladie ordinaire à compter du... ». 

Quand l'administration se fondant sur cet avis, refuse le congé de longue maladie pour placer l'agent en disponibilité d'office, ce qui est très courant, elle sera sanctionnée, en cas de recours, par le juge sur la seule base du défaut de motivation de l'avis.

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