Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’omission d’information du médecin de prévention de la réunion du comité médical rend-elle illégale la décision prise après l’avis ?

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OUI : dans son arrêt en date du 18 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille, faisant application à la procédure devant le comité médical de la jurisprudence Danthony sur les vices de procédure affectant une décision administrative (Conseil d’Etat n° 335033 du 23 décembre 2011) a jugé qu’ainsi, le comité médical n'a pas disposé des observations éventuelles de ce médecin sur l'état de santé de l'intéressé. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le vice ayant affecté la procédure suivie devant le comité médical a privé le fonctionnaire d'une garantie.

Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

Il ne résulte pas des pièces du dossier que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive ait été informé des réunions du comité médical du 21 juin 2012 appelé à émettre un avis sur la situation de M. A.… en application de l’article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

« Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical. »

Dans son arrêt en date du 18 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’ainsi, le comité médical n'a pas disposé des observations éventuelles de ce médecin sur l'état de santé de l'intéressé. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le vice ayant affecté la procédure suivie devant le comité médical a privé le fonctionnaire d'une garantie.

Alors même que la commune n'est pas responsable du fonctionnement du comité médical départemental, l’agent est fondé à soutenir que la décision du 10 juillet 2012 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière de nature à entraîner son annulation.

SOURCE : CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 18/03/2016, 14MA05158, Inédit au recueil Lebon

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