Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le fonctionnaire doit-il être averti de la date de la réunion du comité médical et de son objet ?

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OUI : sous peine d’illégalité de la décision finale prise par l’administration. Dans un arrêt en date du 16 octobre 2007, la Cour administrative d’appel de Paris considère qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que le fonctionnaire concerné doit être averti de la date de la réunion du comité médical et de son objet, de façon à lui permettre de faire valoir ses droits, soit en désignant un médecin chargé de le représenter, soit en produisant tous documents utiles. La méconnaissance de cette formalité substantielle a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de consultation du comité médical départemental et, par suite, la décision prise au vu de l'avis irrégulièrement pris par ce dernier.

Aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le comité médical départemental…est consulté obligatoirement sur…f) la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement … »

L'article 9 du même décret prévoit que «…l'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical… »

Dans son arrêt en date du 16 octobre 2007, la Cour administrative d’appel de Paris considère qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que le fonctionnaire concerné doit être averti de la date de la réunion du comité médical et de son objet, de façon à lui permettre de faire valoir ses droits, soit en désignant un médecin chargé de le représenter, soit en produisant tous documents utiles.

La méconnaissance de cette formalité substantielle a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de consultation du comité médical départemental et, par suite, la décision prise au vu de l'avis irrégulièrement pris par ce dernier.

En l’espèce, le comité médical départemental a émis le 24 avril 2003 un avis favorable à la mise en disponibilité d'office de Mme X, attaché territorial, et lui a reconnu une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions.

Par un arrêté du 6 mai 2003, le maire de Chelles a placé l'intéressée en disponibilité d'office.

Si la commune se prévaut d'un courrier en date du 15 avril 2003 du médecin-inspecteur, secrétaire du comité médical, indiquant que les agents concernés seront prévenus du passage de leur dossier ainsi que de la possibilité de faire entendre par le comité le médecin de leur choix, il n'est pas établi que cette information ait été effectivement donnée à Mme X.

Par suite, la COMMUNE DE CHELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté susmentionné du 6 mai 2003.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 06PA00634, Inédit au recueil Lebon

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