Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Des troubles dépressifs apparus pour la 1ère fois à la suite d’une sanction disciplinaire sont-ils nécessairement imputables au service ?

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NON : par un arrêt du 7 février 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux considère que des troubles dépressifs dont a été atteint un agent public à la suite d’une sanction disciplinaire n’ont pas le caractère d’une maladie imputable au service, alors même que l’agent n’avait jamais souffert de tels troubles auparavant, dès lors que la procédure disciplinaire s’est déroulée dans des conditions normales, que la sanction était justifiée et qu’aucun élément ne révèle, de la part de l’employeur, une volonté de porter atteinte aux droits, à la dignité ou à la santé de l’agent.

Un agent d’un établissement public avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire de rétrogradation pour avoir tenu des propos à connotation raciste à l’encontre de plusieurs de ses collègues.

A la suite de cela, cette personne avait été atteinte de troubles dépressifs.

Elle a formé un recours contre la sanction devant le tribunal administratif mais, par un jugement définitif, le tribunal a rejeté la demande en relevant l’absence de caractère disproportionné de la sanction.

Puis, l’agent a demandé à l’administration de reconnaitre l’imputabilité au service des troubles dépressifs ayant justifié un congé de maladie. Les experts et la commission de réforme appelés à se prononcer sur cette reconnaissance ont estimé que la procédure disciplinaire et la sanction avaient été un facteur déterminant dans la décompensation dépressive.

Par son arrêt du 7 février 2017, faisant application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 septembre 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux considère que la maladie ne pouvait pas, en l’espèce, être imputée « à un fait ou à des circonstances particulières de service ».

Pour ce faire, la cour relève l’absence de tout élément permettant d’estimer que les faits à l’origine de la sanction auraient été favorisés par les conditions d’exercice des fonctions de l’agent, ou que la procédure disciplinaire et la sanction auraient été injustifiées ou encore que cette procédure disciplinaire se serait déroulée dans des conditions anormales.

Elle relève également l’absence d’élément révélant, de la part de l’employeur, une volonté délibérée de porter atteinte aux droits, à la dignité, ou à la santé de l’agent.

Elle observe, enfin, que la plainte de l’agent pour harcèlement moral avait été classée sans suite.

La cour en déduit que l’établissement public a pu légalement refuser la prise en charge des congés de maladie de l’agent au titre d’une maladie professionnelle.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 07/02/2017, 15BX02739, 15BX02740, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22/09/2014, 366628, Publié au recueil Lebon

« Il résulte des dispositions combinées des articles L.2 et L.3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service.

Lorsqu'il est établi que les troubles psychiques trouvent leur cause directe et déterminante dans une ou plusieurs situations traumatisantes auxquelles le militaire en opération a été exposé, en particulier pendant des campagnes de guerre, la circonstance que les faits à l'origine des troubles n'aient pas été subis par le seul demandeur de la pension mais par d'autres militaires participant à ces opérations, ne suffit pas, à elle-seule, à écarter la preuve de l'imputabilité. »

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