Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les fonctionnaires des services administratifs peuvent-ils avoir accès à des informations couvertes par le secret médical ?

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OUI : à condition que ces renseignements médicaux ou pièces médicales soient indispensables pour l'examen des droits des droits des agents. Ainsi,  ces éléments couverts par le secret médical pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Conseil d'Etat, 9 SS, du 14 janvier 2000, 172845, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 : "Nonobstant les dispositions légales relatives au respect du secret professionnel, les médecins ainsi que les organismes chargés d'assurer un service public détenteurs de renseignements médicaux ou de pièces médicales susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension, formulée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont autorisés à communiquer ces renseignements et ces pièces, ou ampliation de celles-ci, aux postulants à pension eux-mêmes ou aux services administratifs, dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, chargés de l'instruction de leur demande, lorsque lesdits services le requièrent" ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'intervention du directeur régional des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans la procédure d'attribution de la pension constituerait une violation du secret médical ; »

I) Tout d’abord, il convient de rappeler que les fonctionnaires sont soumis au secret professionnel.

En effet, l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. »

II) S’agissant du secret médical :

  • Pour la fonction publique de l’Etat :

L’article L.31 du  Code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : « (…) Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. »

  • Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière :

L’article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que : « (…) La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les fonctionnaires de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.(…) »

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