Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Fonctionnaires : quelle est la différence entre une maladie professionnelle, une maladie d‘origine professionnelle et une maladie contractée en service ?

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La jurisprudence n’est pas toujours très claire dans les appellations qu’elle emploie et il arrive souvent qu’elle désigne sous Le vocable de maladie professionnelle, toute maladie dès lors qu’elle a été contractée ou aggravée en service. Mais vous allez voir qu'il y a des différences de régimes significatives qui conditionnent le mode d'établissement de la preuve du caractère professionnel de la maladie et des conditions d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI).

I) La maladie professionnelle « officielle »

11)   Definition : la maladie professionnelle es une maladie qui trouve son origine dans le travail habituel du fonctionnaire ou dans les conditions habituelles de l’exécution de son travail.

Le 2ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

12) Il existe 3 catégories de tableaux recouvrant 3 grandes catégories de risque

L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.

Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.

D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.

Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »

La maladie professionnelle « officielle » donc qui figure aux tableaux et qui répond à tous leurs critères ouvre droit au versement d’une allocation temporaire d’invalidité et à une rente viagère d’invalidité dans les conditions de droit commun, sans taux d’invalidité plancher.

Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R.461-3 du code de la sécurité sociale

13) Le régime de preuve applicable : la présomption d’imputabilité de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale

- Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière :

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10/03/2006, 267860

Le Conseil d’Etat a précisé que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, notamment son 2ème alinéa relatif à la présomption d’origine  professionnelle était applicable aux agents des collectivités locales. »

- Pour la fonction publique de l’Etat :

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06/10/2011, 343350, Inédit au recueil Lebon

« Considérant, d'autre part, que le tableau n° 57 des maladies d'origine professionnelle, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail figurant en annexe au livre IV du code de la sécurité sociale, indique pour le syndrome du canal carpien, dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; que ce tableau subordonne également la reconnaissance de cette maladie professionnelle à un délai de prise en charge de trente jours ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, d'une part, que l'administration ne remettait pas sérieusement en cause les allégations de M. A, corroborées par l'étude de poste établie par le médecin du travail, selon laquelle les mouvements répétitifs accomplis dans l'exercice de ses fonctions étaient au nombre des travaux susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien mentionné ci-dessus, et, d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 57 C n'aurait pas été respecté, que le syndrome du canal carpien droit dont est atteint M. A devait être présumé imputable au service, au sens des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; »

Le fonctionnaire bénéficie de la présomption d’imputabilité au service d’une maladie professionnelle « officielle » et ainsi ils n’a pas besoin d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre son affection et l’exécution du service.

L’article L.461-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. »

Il suffit donc que le fonctionnaire  établisse qu’il a effectué dans sa carrière d’une façon habituelle les travaux limitativement énumérés par les tableaux.

14) Le régime de la rémunération

La maladie contractée en service ouvre droit à la prise en charge par l’employeur public du fonctionnaire des arrêts de travail et des soins.

Congé ordinaire de maladie

Plein traitement jusqu'à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude au service.

Congé de longue maladie

Plein traitement jusqu'à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude au service.

Congé de longue durée

5 ans à plein traitement

3 ans à demi-traitement

 

15) Le régime de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) :

La maladie reconnue d‘origine professionnelle qui figure aux tableaux mais ne répond pas à tous leurs critères ouvre droit au versement d’une allocation temporaire d’invalidité et à une rente viagère d’invalidité dans les conditions de droit commun, sans taux d’invalidité plancher.

II) La maladie reconnue d‘origine professionnelle

Au côté des maladies professionnelles « officielles », il existe également chez les fonctionnaires des maladies liées à l’exercice habituel de fonctions déterminées qui peuvent être reconnue d‘origine professionnelle.

21) La maladie reconnue d‘origine professionnelle figure aux tableaux mais ne répond pas à tous leurs critères tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux.

Le 3ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »

211) Le régime de la preuve : un peu plus difficile …

Le fonctionnaire doit apporter la preuve que sa maladie est directement ou essentiellement et directement causée par son travail habituel. Il ne bénéficie plus de la présomption légale d’imputabilité admise en cas de maladie professionnelle « officielle ».

212) Le régime de la rémunération

La maladie contractée en service ouvre droit à la prise en charge par l’employeur public du fonctionnaire des arrêts de travail et des soins.

Congé ordinaire de maladie

Plein traitement jusqu'à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude au service

Congé de longue maladie

Plein traitement jusqu'à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude au service

 

Congé de longue durée

5 ans à plein traitement

3 ans à demi-traitement

 

213) Le régime de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) :

La maladie reconnue d‘origine professionnelle qui figure aux tableaux mais ne répond pas à tous leurs critères ouvre droit au versement d’une allocation temporaire d’invalidité et à une rente viagère d’invalidité dans les conditions de droit commun, sans taux d’invalidité plancher.

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10/03/2006, 267860

« En vertu des dispositions combinées du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles L. 417-8 et L. 417-9 et R. 417-5 à R. 417-21-1 du code des communes, maintenus en vigueur et étendus à l'ensemble des collectivités territoriales, les agents atteints de maladies professionnelles ont droit à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement.

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux agents des collectivités territoriales : (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…). Le tableau n° 98, qui est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire, mentionne notamment la sciatique par hernie discale L. 4-L.5 et L.5-S.1 avec atteinte radiculaire de topographie correspondante. Au nombre des conditions auxquelles ce tableau subordonne l'application du régime de présomption légale figurent d'une part celle que l'intéressé ait exercé pendant cinq années des travaux de manutention habituelle de charges lourdes, et d'autre part celle que soit respecté un délai de prise en charge de six mois au plus après la cessation de ces travaux.

a) La circonstance que la hernie discale n'a été formellement constatée par un certificat médical qu'après l'expiration du délai de prise en charge ne suffit pas à écarter le bénéfice du régime de présomption légale si, avant l'expiration de ce délai, ont été établis des certificats médicaux qui, sans désigner expressément la maladie, n'en constituent pas moins une première constatation de son existence dès lors qu'ils sont suffisamment précis quant à la nature de l'affection observée.

b) Il résulte des dispositions sus rappelées qu'une hernie discale ne peut être présumée d'origine professionnelle si l'intéressé n'a pas exercé l'activité désignée pendant une durée de cinq ans avant la première constatation de la maladie. »

Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2003, 99MA01399, inédit au recueil Lebon

« Considérant qu'il est constant que Mme fonctionnaire de la Poste, qui travaille à un central téléphonique, avec port d'un casque d'écoute, a présenté un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et qu'elle reste atteinte d'une invalidité ayant entraîné une incapacité de 15% ; que la commission de réforme réunie le 28 novembre 1996 s'est prononcée favorablement sur l'imputabilité au service de la maladie professionnelle et que France Télécom a reconnu le caractère professionnel de l'affection de l'intéressée ; que cependant si l'affection dont souffre Mme figure au tableau n°42 des maladies professionnelles, les travaux qu'elle exécutait ne figurent pas dans la liste des travaux limitativement énumérés susceptibles d'être la cause d'une surdité d'origine professionnelle ; que, pour ce motif, le directeur du service des pensions de la Poste et France Télécom a, par une décision du 8 mars 1997, opposé un refus à la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme ;
Considérant que l'article L.496 susvisé est devenu l'article L.461-2 du nouveau code de la sécurité sociale ; que cet article dispose que : Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat.... peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés. ; que s'il est demeuré inchangé dans sa rédaction issue de la loi du susvisée du 27 janvier 1993, en revanche, l'article L.461-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, a défini de manière plus extensive la notion de maladie professionnelle en disposant que : les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. (....)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les indications du tableau qui n'ont plus un caractère limitatif quant à la nature des travaux accomplis ouvrent à l'administration la possibilité, lorsque la maladie de l'agent figure sur un de ces tableaux et que l'une ou plusieurs des autres conditions ne sont pas remplies, et après avoir obtenu l'avis de la commission de réforme prévue par l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui, aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 14 mars 1986 est consultée notamment sur (... ) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. , d'apprécier l'origine professionnelle de la maladie, et de la reconnaître lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que par suite, en l'espèce, l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant liée par l'énumération des travaux figurant au tableau n°42 du code de la sécurité sociale et en refusant de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie de Mme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander l'annulation du 8 mars 1997 opposant un refus à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; »

22)   La maladie reconnue d‘origine professionnelle ne figure pas aux tableaux.

Le 4ème alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »

221) Le régime de la preuve : un peu plus difficile …

Le fonctionnaire doit apporter la preuve que sa maladie est directement ou essentiellement et directement causée par son travail habituel. Il ne bénéficie plus de la présomption légale d’imputabilité admise en cas de maladie professionnelle « officielle ».

222) Le régime de la rémunération

La maladie contractée en service ouvre droit à la prise en charge par l’employeur public du fonctionnaire des arrêts de travail et des soins.

Congé ordinaire de maladie

Plein traitement jusqu'à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude au service.

Congé de longue maladie

Plein traitement jusqu'à la mise à la retraite ou au rétablissement de l'aptitude au service.

 

Congé de longue durée

5 ans à plein traitement

3 ans à demi-traitement

 

223) Le régime de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI)

La maladie reconnue d‘origine professionnelle qui ne figure pas aux tableaux ouvre droit au versement d’une allocation temporaire d’invalidité et à une rente viagère d’invalidité à conditions d’avoir entrainé un taux minimum d’incapacité d’au moins 25 %.

Article 1er du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002 relatif à certaines procédures de reconnaissance des maladies professionnelles.

Article R.461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. »

Conseil d'Etat, 9 SS, du 20 octobre 1999, 133548, inédit au recueil Lebon

« Considérant que l'affection dont souffre M. MAZZONI ne figure pas parmi les maladies professionnelles énumérées aux tableaux annexés à l'ancien article L. 496 du code de la sécurité sociale ; que, si l'article 7 de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social dispose que "peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ...", il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus et en tout état de cause, que les circonstances dans lesquelles M. MAZZONI a exercé ses fonctions ont été la cause directe de sa maladie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 février 1989 par laquelle le ministre des postes et télécommunications lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité entre le 30 juillet 1981 et le 2 septembre 1988 ; »

III) La maladie contractée ou aggravée en service

Au côté des maladies professionnelles « officielles »  et des maladies reconnues d’origine professionnelle, il existe également chez les fonctionnaires des maladies contractées ou aggravée en service.

La reconnaissance d’une maladie contractée ou aggravée en service n’est pas n’est pas subordonnée à son inscription sur les tableaux des maladies professionnelles.

Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 213037, mentionné aux tables du recueil Lebon

« La reconnaissance d'une maladie contractée en service, au sens et pour l'application des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux des maladies professionnelles visés à l'ancien article L. 496 du code de la sécurité sociale auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du même code. »

31) Le régime de la preuve : difficile …

Le fonctionnaire doit apporter la preuve d’un lien de causalité entre son affection et l’exécution du service, sans bien sûr qu’il soit nécessaire qu’elle soit « essentiellement et directement causée par le travail habituel » du fonctionnaire.

Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 mars 2002, 193432, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux du médecin traitant et du chirurgien de M. X..., que celui-ci a été opéré en 1961 d'une sinusite polypeuse bilatérale et en conserve des séquelles, son taux d'invalidité pouvant être évalué à 30 % ; qu'il a souffert depuis de diverses affections chroniques des voies respiratoires, pour lesquelles il a suivi, tous les ans, puis tous les deux ans de 1962 à 1985, des cures thermales ; qu'il était notamment atteint de bronchites à répétition pendant les périodes scolaires ; que ces problèmes de santé exigeant qu'il soit dispensé de tout effort vocal important, il a été affecté au Centre national d'enseignement à distance au cours des cinq dernières années de sa carrière, après avoir bénéficié auparavant d'aménagements dans son emploi du temps ; que M. X... soutient que la sinusite polypeuse bilatérale dont il souffre est imputable à l'insalubrité de la salle de classe du collège d'Orange dans laquelle il a enseigné de 1954 à 1956, ainsi qu'aux très mauvaises conditions de chauffage des baraquements en bois dans lesquels était installé, de 1957 à 1961, le collège de Cavaillon et produit deux lettres du 16 février 1956 et du 14 janvier 1960 adressées à son supérieur hiérarchique en prévision, ainsi qu'elles le précisent, d'une éventuelle demande ultérieure de rente d'invalidité, faisant état, pour l'une, de trois arrêts de travail survenus en 1955-1956 pour angine, amygdalite et laryngite, et pour l'autre, d'un arrêt de travail en 1960 ; qu'alors même que la réalité des mauvaises conditions de travail subies par M. X... de 1954 à 1961 n'est pas contestée par le ministre de l'éducation nationale, ces lettres, non plus que les certificats médicaux versés au dossier, ne sauraient constituer la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'exercice de ses fonctions par M. X... et la sinusite chronique dont il souffre ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 précités ne se trouvent pas remplies ; »

Conseil d'Etat, SECTION, du 27 juillet 1984, 34409, publié au recueil Lebon

Le fonctionnaire doit apporter la preuve d’un lien de causalité entre son affection et l’exécution du service.

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23/07/2012, 349726

« Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat demandant le bénéfice, pour la reconnaissance d'une maladie contractée en service, des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. »

Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 213037, mentionné aux tables du recueil Lebon

« La reconnaissance d'une maladie contractée en service, au sens et pour l'application des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas subordonnée à l'inscription de cette maladie sur les tableaux des maladies professionnelles visés à l'ancien article L. 496 du code de la sécurité sociale auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du même code. »

Conseil d’Etat, 10 mars 2006, Caisse des dépôts et consignations c/ Caccavelli, n° 267860, T. p. 927-1078.

Conseil d’Etat, 30 décembre 2011, Renard, n° 330959, à mentionner aux Tables.  

« Le conseil d’Etat a retenu la responsabilité d’une collectivité territoriale à l’égard d’un agent qui avait été exposé pendant des années à un tabagisme passif. En l’espèce, la personne concernée était atteinte d’un cancer qu’elle attribuait à une exposition au tabagisme passif, mais dont elle n’avait pu obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle. Le conseil d’Etat a confirmé la position du tribunal administratif qui avait estimé qu’il était difficile d’établir un lien de causalité essentiel et direct. En effet, dans la fonction publique la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableaux ne peut être obtenue qu’à la condition d’établir qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ce qui est dans la plupart des situations, difficile à prouver pour les personnels. »

32) Le régime de la rémunération

La maladie contractée en service ouvre droit à la prise en charge par l’employeur public du fonctionnaire des arrêts de travail et des soins.

Congé ordinaire de maladie

1 an à plein traitement

Congé de longue maladie

3 an à plein traitement

 

Congé de longue durée

5 ans à plein traitement

3 ans à demi-traitement

 

33) Le régime de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI)

La maladie simplement contractée en service n’ouvre pas droit au versement d’une allocation temporaire d’invalidité mais elle peut ouvrir droit à une rente viagère d’invalidité.

 

BIBLIOGRAPHIE : excellent ouvrage de Monsieur Michel Libes intitulé "L'accident et la maladie du fonctionnaire imputable au service - Régime juridique et garanties statutaires" - Berger Levrault. (INCONTOURNABLE OUVRAGE)

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