Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’administration est-elle toujours assez à l'écoute de l’ « anxiété réactionnelle directement liée à des conflits professionnels » de ses agents ?

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NON : dans un arrêt du 1er octobre 2014, le Conseil d’Etat  considère qu'en jugeant qu'en se bornant à énoncer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le refus de titularisation du 6 mars 2006 ait constitué la cause exclusive ou même déterminante de son état, le tribunal administratif de Pau a, au regard de l'argumentation dont il était ainsi saisi, insuffisamment motivé son jugement. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'en prononcer l'annulation. En l’espèce,  à la suite d'un conflit avec la directrice des soins de l'établissement, Mme B..., cadre de santé stagiaire dans un l’hôpital public, a fait l'objet de la part de ses supérieurs, de mesures qui l'ont conduite à exercer ses fonctions dans des conditions particulièrement difficiles. Elle a, à plusieurs reprises, sollicité sans succès l'intervention du chef d'établissement. Dans ce contexte, l'annonce que la décision de ne pas la titulariser a pu affecter son équilibre personnel. Un certificat médical produit par Mme B... fait état d'une absence d'antécédents et d'une « anxiété réactionnelle directement liée à des conflits professionnels et qui ne serait pas apparue sans ces derniers ». L'expertise établie à la demande de la commission de réforme conclut à l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état dépressif résulterait d'une cause étrangère au service. Cet état doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme imputable au service. La décision du 11 avril 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bigorre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressée du 6 mars au 31 juillet 2006 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent, par suite, être annulées.

POUR MEMOIRE : la reconnaissance de l’imputabilité au service de la dépression nerveuse d’un fonctionnaire repose sur la conjonction de trois éléments : tout d’abord, des conditions d’exercice des fonctions particulièrement difficiles (conflits de nature professionnelles avec les collègues ou l’encadrement, changement d’affectation d'office, mutation, déclassement fonctionnel, propos vexatoires ou humiliants ou injustes …) puis une absence d’antécédents médicaux de nature dépressive (état préexistant) et enfin une absence de cause étrangère au service susceptible d’expliquer l’état dépressif de l'agent (divorce, séparation d'avec le conjoint, difficultés financières personnelles de l’agent, conflits familiaux, décès d'un proche …).

Conseil : il ne faut pas souffrir en silence et solliciter au plus vite et par écrit (courriel, lettre recommandée avec avis de réception…) l'intervention du chef d'établissement d’autant plus qu’il existe un protocole d’accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique du 22 octobre 2013.

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