Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment prouver qu'un arrêt de maladie ordinaire bien que non imputable au service est tout de même dû à une faute de l'administration ?

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EN BREF : dans un arrêt du 30 décembre 2014, le Conseil d'Etat considère que  même si l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par son travail habituel, le fonctionnaire peut néanmoins rechercher la responsabilité pour faute de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. En effet, les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.

1) Le fonctionnaire doit d'abord prouver qu'il a été exposé  au risque du fait de son activité professionnelle ou de la faute de l'administration

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2011, 330959

« Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R. 355-28-1 puis à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique. Dès lors, l'agent public qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par son travail habituel, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations. »

2) Le fonctionnaire doit ensuite absolument indiquer sur quelle durée il a été exposé au risque à l'origine de sa maladie supposée imputable au service ou due à un comportement fautif de l'administration

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2011, 330959

« (...) Considérant que, par un jugement du 17 juin 2009, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le président du conseil général du Nord a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle son affection cancéreuse et, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'exposition à la fumée du tabac dans les services du département entre 1990 et la fin de l'année 2001 ;(...) »

3) Puis le fonctionnaire doit établir l'intensité de son exposition  au risque et l'éventuelle anormalité fautive afin de rechercher la  responsabilité pour faute de l'administration qui a manqué à son obligation de protection de ses agents

Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30/12/2011, 330959

« (...) l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par son travail habituel, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations. (...) »

4) Enfin, le fonctionnaire doit décrire le caractère répétitif du mouvement ou de la situation professionnelle à l'origine de sa maladie comme en matière de harcèlement moral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/04/2013, 12LY02057, Inédit au recueil Lebon

« la survenance d'un syndrome du canal carpien est présumée d'origine professionnelle s'il est établi que la personne atteinte de ce syndrome a effectué des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ; »

PIECES PROBANTES : fiches de poste détaillées, décision de nomination, témoignage collègues, attestation de l'administration, certificat médecine du travail, attestation suivi médecine professionnelle, photographies, plaquette de l'établissement, articles de journaux, reportages ...

5) Pour finir, il faut que le fonctionnaire établisse une demande préalable en indemnisation chiffrée (adresser le tout en recommandé avec accusé de réception)

Argumenter sur le fondement de la responsabilité de l'administration qui est engagée à trois conditions: il faut qu'il existe un préjudice réparable (financier, matériel et moral), qu'un fait engage l'administration et qu'aucune exonération ne puisse l'en décharger.

Pour mémoire, la responsabilité de l'administration peut être contractuelle, (marchés publics, délégation de service publics etc...), pour faute (personnelle ou de service) ou sans faute, pour risque, pour rupture de l'égalité des citoyen devant les charges publiques (inexécution d'une décision de justice, responsabilité du fait des lois et des règlements qui frappe de façon spéciale et anormale un citoyen etc....).

PIECES PROBANTES : tout justificatifs de préjudice comme attestations, relevés bancaires, fiches de paie demi-traitement, souscription de prêts, emprunts bancaires, certificats médicaux, découvert, relances, actes d'huissiers de justice, mises en demeure, avis à tiers détenteurs ...

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