Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’état anxio-dépressif d’un fonctionnaire dû au service est-il être quand même imputable en cas de « faille psychique » préexistante ?

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OUI : dans son arrêt en date du 19 janvier 2015, le Conseil d’Etat considère qu'en posant une condition d'exclusivité du lien de causalité entre la maladie contractée ou aggravée en service et la mise à la retraite de l'intéressée, le tribunal a commis une erreur de droit.

Pour rejeter la demande de reconnaissance d’un droit à pension pour invalidité imputable au service d’un fonctionnaire territorial matérialisé par le versement d’une rente viagère d’invalidité, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que le lien entre les faits survenus en service et l'impossibilité pour Mme A...de continuer ses fonctions n'était pas à la fois direct et exclusif.


En l’espèce, Mme A...a fait l'objet, alors qu'elle était employée par la commune de Cheval-Blanc et affectée au sein de l'école primaire, de brimades répétées dont le ou les auteurs n'ont jamais pu être identifiés, caractérisés en particulier par des dégradations systématiquement commises dans les salles de classe après son passage pour les nettoyer.

A la suite de ces agissements, et alors qu'elle n'avait manifesté jusque-là aucun trouble d'ordre psychique ou comportemental, elle a été placée en congé de maladie en raison d'un état anxio-dépressif important et n'a, jusqu'à la délivrance de son brevet de pension, plus jamais réoccupé son emploi.

Si un rapport d'expertise psychiatrique du 31 août 2012 énonce que le décalage entre la gravité de l'état dépressif présenté par Mme A... et les difficultés qu'elle avait rencontrées dans son milieu professionnel témoignait de l'existence d'une « faille psychique » qui, jusqu'alors, ne s'était pas manifestée, il relève également que cet état constitue une conséquence des agissements dont elle a été victime.

Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère exceptionnel des faits survenus dans l'exécution de son service et de l'absence de toute manifestation antérieure de la maladie dont elle souffre, l'impossibilité permanente d'exercer ses fonctions dans laquelle s'est trouvée Mme A... doit être regardée comme ayant pour cause directe des faits précis survenus dans le cadre du service.

Par suite, Mme A... est fondée à demander l'annulation du brevet de pension qui lui a été délivré en tant qu'il ne prévoit le versement d'aucune rente viagère d'invalidité.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19/01/2015, 377497

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03/11/2006, 233178

« Il résulte des dispositions des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, applicable au litige, que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions de l'article 31 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. Par suite, une cour administrative d'appel ne peut légalement se fonder, pour estimer que le requérant n'était pas en droit de bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, sur le motif que l'invalidité ayant justifié sa mise à la retraite était pour partie seulement imputable à un accident de service, sans rechercher si les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service avaient été de nature à entraîner la mise à la retraite de l'intéressé. »

Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 23/09/2013, 353093

« Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. »

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