Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent-il saisir la commission de réforme si leur employeur s’abstient de le faire ?

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OUI : dans un arrêt en date du 22 juin 2011, le Conseil d’Etat rappelle  qu'il résulte de ces dispositions que l'agent qui souhaite saisir la commission de réforme a la possibilité de remédier à l'abstention de l'administration de transmettre sa demande en saisissant directement la commission de réforme.

Aux termes de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) »

Aux termes de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : «  La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné./ L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission (...) »

Dans son arrêt en date du 22 juin 2011, le Conseil d’Etat rappelle  qu'il résulte de ces dispositions que l'agent qui souhaite saisir la commission de réforme a la possibilité de remédier à l'abstention de l'administration de transmettre sa demande en saisissant directement la commission de réforme.

En l’espèce, le juge des référés en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que la condition d'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie s'agissant du refus de saisir la commission de réforme.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/06/2011, 344536, Inédit au recueil Lebon

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