Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un avis émis par une commission de réforme sur lequel ne figure pas le nom et la qualité de son président est-il légal ?

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OUI : l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Dans son arrêt en date du 16 octobre 2015, le Conseil d’Etat considère que les commissions de réforme départementale se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne peut être utilement soutenu que ces avis méconnaissent les dispositions précitées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Il suit de là qu'en écartant le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de ces dispositions, l'avis de la commission ne comportait pas le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit. Les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives.

Mme A..., agent administratif principal des impôts, a été victime le 15 janvier 2009 d'un accident reconnu imputable au service. A  la suite de plusieurs expertises médicales, la commission de réforme départementale a rendu un avis estimant que la consolidation des lésions était intervenue le 29 avril 2009. Le directeur départemental des finances publiques a, par lettre du 14 février 2011, porté à la connaissance de l'intéressée qu'il retenait cette date de consolidation et que, en conséquence, les actes médicaux et les soins prescrits après le 29 avril 2009 ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident du 15 janvier 2009. Par une lettre du 17 février 2011, la même autorité a informé la requérante que les sommes perçues au titre de sa rémunération, pendant la période du 27 août au 31 décembre 2009, feraient l'objet de retenues sur salaire dès lors qu'elles correspondaient à un plein traitement, alors que Mme A..., compte tenu de la date de consolidation de ses lésions, aurait dû percevoir un demi- traitement. Saisi par Mme A..., le tribunal administratif de Nice a notamment rejeté, par un jugement du 7 mai 2013, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions mentionnées par les lettres des 14 et 17 février 2011. Mme A...se pourvoit, dans cette mesure, contre ce jugement.

Aux termes de l'article premier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. »

Le second alinéa de l'article 4  de la même loi dispose : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »

Il résulte de ces dispositions combinées que les obligations prévues par l'article 4  de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives.

Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. (...) »

Cette commission est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes.

Aux termes de l'article 13 du même décret : « La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) »

Dans son arrêt en date du 16 octobre 2015, le Conseil d’Etat considère que les commissions de réforme départementale se bornent ainsi à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne peut être utilement soutenu que ces avis méconnaissent les dispositions précitées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Il suit de là qu'en écartant le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de ces dispositions, l'avis de la commission ne comportait pas le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 16/10/2015, 369907

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