Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une décision confirmative postérieure à une décision implicite de rejet rouvre-t-elle le délai de recours contentieux ?

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NON : dans un jugement n°1308813 en date du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a considéré qu’une demande de réexamen présentée ultérieurement à une décision tacite de rejet (née du silence gardé pendant deux mois par l’administration) par le requérant, introduite après que la décision ait été rendue définitive, ne revêtait dès lors qu’un caractère confirmatif insusceptible de proroger le délai de recours contentieux.

Par une lettre en date du 13 mai 2013, l’association Sous Le Figuier a sollicité du président de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée l’autorisation d’établir son siège social sur le campus.

Du silence gardé pendant plus de deux mois par le président de l’université sur cette demande est née une décision implicite de rejet, dont l’association Sous Le Figuier demande l’annulation.

S’il résulte des dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative que les voies et délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision, l’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours.

Or, il ressort des pièces du dossier que l’association Sous Le Figuier avait déjà saisi, par un courrier en date du 2 mai 2012, le président de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée d’une demande de domiciliation sur le campus.

Cette demande avait été rejetée par une décision du président de l’université en date du 18 mai 2012.

Si cette décision ne faisait pas mention des voies et délais de recours, il est constant que l’association Sous Le Figuier en a eu connaissance au plus tard le 3 août 2012, date à laquelle elle a saisi le tribunal de céans d’une requête tendant à l’annulation de cette décision.

Ainsi, le délai du recours a commencé à courir à compter du 3 août 2012.

Par une lettre, en date du 13 mai 2013, l’association Sous Le Figuier a sollicité le réexamen de la demande de domiciliation sur le campus qu’elle avait formulée le 2 mai 2012.

Ce recours gracieux qui a été introduit alors que la décision du 18 mai 2012 était devenue définitive, doit être regardé comme une nouvelle demande.

Une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé par l’administration.

Dans le jugement n°1308813 en date du 31 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a jugé qu’en l’absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle, ce refus implicite constitue une décision purement confirmative de la décision du président de l’université Paris-Est Marne en date du 18 mai 2012 devenue définitive.

Ainsi la requête de l’association Sous Le Figuier enregistrée au greffe le 21 octobre 2013 est, ainsi que le fait valoir la défense, tardive et par suite irrecevable.

SOURCE : Tribunal administratif de Melun, 31 décembre 2015, n°1308813

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