Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

La décision d’un hôpital rejetant la demande d’indemnisation d’un patient doit-elle aussi préciser que la saisine de la CRCI suspend le délai de recours ?

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OUI : sous peine d'inopposabilité du délai de recours contentieux. Dans un arrêt en date du 2 mai 2016, le Conseil d’Etat considère  que la notification de la décision expresse d'un établissement de santé rejetant une demande d'indemnité doit indiquer, à peine d'inopposabilité du délai de recours contentieux, non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation.

En vertu de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et à qui une décision expresse de rejet a été notifiée dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif ; que conformément aux dispositions de l'article R. 421-5, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 


Aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : « La commission régionale [de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales] peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal. (...) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure prévue par le présent chapitre »

En vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des soins ces dispositions sont applicables aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001.

Dans un arrêt en date du 2 mai 216, le Conseil d’Etat considère  qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susvisée, que la notification de la décision expresse d'un établissement de santé rejetant une demande d'indemnité doit indiquer, à peine d'inopposabilité du délai de recours contentieux, non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation.

Toutefois, l'administration n'a pas à faire figurer cette dernière mention dans la notification de la décision lorsque, les actes de soins auxquels le dommage est imputable étant antérieurs au 5 septembre 2001, les dispositions de l'article L.1142-7 du code de la santé publique, qui prévoient la saisine la commission régionale de conciliation et d'indemnisation et précisent que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux, ne sont pas applicables.

En l’espèce,  Mme B... a saisi le tribunal administratif de Poitiers, le 12 juillet 2010, d'une demande de réparation des dommages qu'elle impute à l'intervention chirurgicale subie le 17 mars 2001 au centre hospitalier de Saintonge.

Sa demande contentieuse a été présentée plus de deux mois après le 30 novembre 2009, date à laquelle la décision du 26 novembre 2009 par laquelle le centre hospitalier a rejeté sa demande indemnitaire lui a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours.

En jugeant que la saisine du tribunal administratif n'était pas tardive au motif que la notification de la décision du centre hospitalier ne comportait pas la mention de l'interruption des délai de recours en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, alors que le litige portait sur des actes de soins antérieurs au 5 septembre 2001, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 02/05/2016, 383777, Inédit au recueil Lebon

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