Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un recours gracieux qui ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation proroge-t-il le délai de recours contentieux ?

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NON : dans un arrêt en date du 5 mai 2011, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que le courrier adressé par la requérante à la commune et sollicitant une indemnisation constitue une demande préalable et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation. Dès lors, ce courrier ne saurait être regardé comme un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté litigieux. Ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions aux fins d'annulation enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 21 juin 2007.

TRAME DE RECOURS GRACIEUX CONSEILLE ( adapter suivant le cas)

Le........ [date] ...........

Nom et prénom...........................                                           Monsieur le …

Date et lieu de naissance....................
Nationalité.........................
Adresse.............................
..........................................

Vos références :

LRAR

Objet : recours gracieux ( hiérarchique)

Par un arrêté en date du …. vous avez prononcé la  … de …

Par le présent recours gracieux (hiérarchique) formé dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter du lendemain de la réception de la décision querellée, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir revenir sur votre décision que j’estime entachée d’illégalités externes (forme) et internes (fond).

En effet, je conteste votre décision parce que celle-ci est illégale en la forme :

A) - Sur l'illégalité en la forme de ...

Incompétence de l'auteur de l'acte ;

- Vices de forme et de procédure ;

- Insuffisance ou sur l'absence de motivation ...

Celle-ci est également illégale au fond :

B) - Sur l'illégalité au fond de ...

- Erreurs de droit ;

- Inexactitude matérielle des faits ;

- Erreur manifeste d'appréciation ;

- Détournement de pouvoir et de procédure ...

C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir retirer votre décision du …, réexaminer ma situation à la vue des éléments communiqués et revenir sur la décision négative que vous avez prise à mon encontre.

Je vous en remercie par avance et vous prie d'agréer, Monsieur le … l'expression de mes salutations distinguées

Signature

Pièces jointes :

Il faut faire figurer ici la liste des pièces jointes, à savoir :

Décision contestée ;

Accusé de réception ; copie enveloppe …

Pièces justificatives utiles

1 - COMMENTAIRE DE L'ARRET :

Aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »

Aux termes de l'article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

Mme A a été recrutée à compter du 1er septembre 1997 par la commune de Cormontreuil en qualité d'agent non titulaire à mi-temps pour exercer les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants.

Pour rejeter pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2007 par lequel le maire de la commune l'a licenciée pour inaptitude physique, les premiers juges ont estimé que ladite demande était tardive.

D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 janvier 2007, qui mentionne les voies et délais de recours, par lequel le maire de la commune de Cormontreuil a licencié Mme A a été notifié à l'intéressé le 8 février 2007.

D'autre part, le courrier adressé par la requérante à la commune de Cormontreuil le 27 février 2007 et sollicitant une indemnisation précise qu'il constitue une demande préalable et ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation dudit arrêté.

Dès lors, ce courrier ne saurait être regardé comme un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté litigieux.

Ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions aux fins d'annulation enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 21 juin 2007. 

SOURCE :  Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05/05/2011, 10NC00599, Inédit au recueil Lebon

2 - L'APPRECIATION DE L'INTELLIGIBILTE DES MOYENS PAR LE JUGE.

Cependant, le juge administratif se montre généralement assez bienveillant pour interpréter le sens d'une requête mal rédigée par un requérant non professionnel du droit, encore faut-il que celle-ci contienne à minima un exposé « intelligible des moyens ».

Dans un arrêt en date du 18 juin 1993, le Conseil d'Etat a précisé que n'était pas recevable la requête de Mme A qui ne contenait aucun exposé intelligible des moyens par lesquels elle entendait contester devant le juge de cassation l'arrêt en date du 17 octobre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 17 mars 1988 du tribunal administratif de Lyon.

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 18 juin 1993, 122332, inédit au recueil Lebon

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