Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

L’obligation de produire des copies des pièces annexées à une requête en nombre suffisant (3) est-elle prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête ?

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NON : si l'article R.411-3 du code de justice administrative dispose que «  Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux », il n’en va pas de même pour les copies des pièces annexées à la requête. Dans un arrêt en date du 19 juin 2015, le Conseil d’Etat considère que  l'obligation de produire des copies prévue à l'article R.412-2 du code de justice administrative, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête.  Dans le cas où cette obligation n'a pas été respectée, il est loisible au juge d'inviter la partie concernée à verser ces copies au dossier et de lui indiquer que, si elle s'en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats. Si le juge entend néanmoins se fonder sur tout ou partie de ces pièces, il ne peut le faire qu'après s'être assuré que les parties en ont eu communication. Aux termes de l'article R.412-2 du code de justice administrative : «  Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux »

1) L'obligation de produire la requête en nombre de copies égal à celui des parties augmenté de deux (3 en général).

Aux termes de l'article R.411-3 du code de justice administrative : «  Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux »

Aux termes de l'article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R.411-3 »

2) Une requête produite en nombre de copies  insuffisant est irrecevable après une invitation de régulariser du juge non satisfaite.

Il résulte des dispositions des articles R.411-3 et R.412-1 du code de justice administrative qu'une requête est irrecevable lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit de copies de cette requête ainsi que de la décision attaquée en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux.

3) Mais l’obligation de produire les copies de pièces en nombre suffisant (3 en général) n’est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête.

En revanche, l'obligation de produire des copies prévue à l'article R.412-2, applicable tant aux autres pièces du demandeur qu'à celles du défendeur, n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête.

Dans le cas où cette obligation n'a pas été respectée, il est loisible au juge d'inviter la partie concernée à verser ces copies au dossier et de lui indiquer que, si elle s'en abstient, les pièces en cause sont susceptibles d'être écartées des débats. Si le juge entend néanmoins se fonder sur tout ou partie de ces pièces, il ne peut le faire qu'après s'être assuré que les parties en ont eu communication.

Il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme manifestement irrecevable la requête des consorts B... au motif qu'ils s'étaient abstenus de produire, malgré une demande de régularisation, le nombre approprié de copies des pièces annexées à leur requête, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

Son ordonnance doit, par suite, être annulée.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19/06/2015, 374140

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