Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

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EN BREF : dans un arrêt en date du 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat considère que dans le cas où un acte réglementaire fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (REP) en tant qu'il ne comporte pas une disposition particulière et que, avant que le juge ait statué, l'administration modifie l'acte en cause en ajoutant la disposition demandée, la requête ainsi dirigée contre cet acte perd son objet, alors même que...

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OUI : dans un arrêt en date du 19 septembre 2014, le Conseil d'Etat considère qu'en tant qu'elles fixent un délai au recours hiérarchique formé contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, les dispositions de l'article R.2422-1 du code du travail ont entendu se référer au délai de recours contentieux et à la règle...

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EN BREF : si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté (par exemple pour défaut de timbre), son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.

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EN BREF : dès lors qu'une délibération a fait l'objet de plusieurs séances du conseil municipal, la date à prendre en compte pour la délibération en tant que telle, pour son inscription au registre des délibérations, voire pour sa contestation, apparaît être celle où intervient l'approbation de son dispositif, voire le vote au scrutin public en application de l'article L.2121-21 du code général des...

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OUI : les décisions prises par les fédérations sportives sur la sélection d'un sportif dans l'équipe nationale, dont font partie les décisions acceptant ou refusant la demande d'un sportif de sortir de cette équipe, sont prises dans le cadre des prérogatives de puissance publique dont cette fédération est investie par les articles L.131-14 et L.131-15 du code du sport et présentent le caractère d'actes...

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NON : en principe, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir (REP), des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. La recevabilité de telles conclusions s'apprécie seulement au regard de l'objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur...

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