Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une requête transmise hors « télérecours » par une partie inscrite interrompt-elle automatiquement le délai de recours ?

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NON : dans un arrêt en date du 21 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé  qu’un simple courrier électronique envoyé par une partie inscrite dans l’application « Télérecours »,  donc dépourvu de la signature électronique au sens de l’article 1316-4 du code civil ne peut, compte tenu de l’absence de fiabilité de l’identification de son auteur, de garantie quant à l’intégrité des documents adressés et de toute sécurisation de ce mode de transmission, être regardé comme saisissant valablement la juridiction. Par suite, il ne conserve pas au profit du requérant le délai de recours contentieux.

1- Que faut-il faire pour « régulariser » une requête transmise hors « télérecours » ?

Lorsque l’auteur d’une requête inscrit dans l’application « Télérecours » saisit le juge administratif par une voie autre que cette application, sa requête n’est pas irrecevable de ce seul chef.

Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 28 décembre 2001, 235784, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il lui est ainsi loisible de le saisir avant l’expiration du délai de recours par une requête produite sur un support papier ou en la lui adressant par télécopie.

Dans ce dernier cas, il lui appartient toutefois d’authentifier cette requête, même après l’expiration du délai de recours, en la transmettant au moyen de l’application « Télérecours » ou en produisant un exemplaire dûment signé de la requête adressée par télécopie ou en apposant sa signature au bas du document enregistré par la juridiction.

Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 28 décembre 2001, 235784, mentionné aux tables du recueil Lebon

2 – Que faire en cas de dysfonctionnement de l’application « Télérecours » ou du télécopieur de la juridiction ?

Dans le cas  où l’application « Télérecours » et, le cas échéant, le télécopieur de la juridiction subiraient un dysfonctionnement, compte tenu de l’imminence de l’expiration du délai de recours et afin de préserver le droit au recours, la saisine de la juridiction, avant l’expiration du délai, par un tel courrier électronique auquel est joint le mémoire introductif d’instance rend la requête recevable sous réserve qu’elle soit ultérieurement régularisée, même après l’expiration de ce délai, par la transmission par l’application « Télérecours » de la requête ou par la production sur support papier de cette requête dûment signée.

SOURCE : CAA Nantes, 21 sept. 2016, Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, n° 14NT01189

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