Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Une décision confirmative de refus de communiquer un document administratif après avis de la CADA doit-elle mentionner les voies et délais de recours ?

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NON : dans un arrêt en date du 11 juillet 2016, le Conseil d’Etat considère qu’aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles 17 et 19 du décret du 30 décembre 2005.

Il résulte des articles 19 et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (respectivement repris aux articles L.112-3 et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), d'une part, et à l'article L.412-3 de ce même code de ce même code, d'autre part), de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 (repris à l'article R.112-5 du CRPA) et de l'article R.421-5 du code de justice administrative (CJA) qu'en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus à l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 (repris aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du CRPA) soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé.

En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative mise en cause d'informer le demandeur du recours contentieux qu'il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission.

L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles 17 et 19 du décret du 30 décembre 2005 (respectivement repris aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du CRPA, d'une part, et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code, d'autre part).

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11/07/2016, 391899

EN RESUME :

La décision de refus de communiquer doit mentionner l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé.

La décision de refus de communiquer confirmative après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), n’a pas, quant à elle, à être revêtue de la mention des voies et délais de recours devant le tribunal administratif, mais dans ce cas les délais de saisine du juge ne commencent pas à courir.

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