Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Abandon de poste : une mise en demeure invitant le fonctionnaire à se rapprocher de la DGS dès réception pour une reprise de fonctions est-elle régulière ?

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NON : dans un arrêt en date du 17 mars 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle qu’une telle mise en demeure ne peut être regardée comme fixant un délai précis ni même un délai approprié pour la reprise des fonctions. En effet, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

La décision en litige vise la lettre du 5 juillet 2011 par laquelle M. A ... a été mis en demeure de reprendre ses fonctions. Aux termes de cette lettre, M. A ... a été invité à se « rapprocher de la Direction générale des services dès réception de la présente pour une reprise de vos fonctions ».

Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges et contrairement à ce que soutient le département de Mayotte, une telle mise en demeure ne peut être regardée comme fixant un délai précis ni même un délai approprié pour la reprise des fonctions.

Par suite, en l'absence de mise en demeure régulière, la situation d'abandon de poste reprochée à M. A ... n'est pas caractérisée. Le département de Mayotte ne peut utilement soutenir ni que M. A ... s'était également abstenu de déférer à une précédente invitation à reprendre contact avec les services du conseil général en date du 3 décembre 2010, laquelle ne comportait au demeurant aucune mention de la sanction d'abandon de poste qui pouvait s'ensuivre sans application de la procédure disciplinaire, ni qu'il n'a pas déféré à une convocation médicale pour le contrôle, le 14 septembre 2011, des arrêts de maladie qu'il a présentés à compter du 19 juin 2011, dès lors que le département n'allègue pas avoir adressé une nouvelle mise en demeure à la suite de l'échec de cette procédure, et que M. A ... ne pouvait au demeurant, ainsi que l'a souligné le tribunal, reprendre ses fonctions à la fin de la période d'arrêt maladie le 31 décembre 2011 alors qu'une décision du 19 octobre 2011, qui n'a été retirée par son auteur que le 16 février 2012, l'avait radié des cadres.

SOURCE : CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/03/2016, 14BX01489, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE

Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 25 juin 2003, 233954, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'autorité compétente de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. »

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