Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le maire qui verse des allocations chômage à un ex agent peut-il en suspendre le versement pour défaut de recherche d’emploi ?

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NON : dans un arrêt en date du 11 février 2016, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat n°287782 du 18 octobre 2008, que l’employeur public qui a ouvert des droits aux allocations chômage à un agent privé d’emploi n’est pas compétent pour suspendre le versement des allocations, en cours d’indemnisation, au motif que l’intéressé ne justifie pas de recherche d’emploi.

Aux termes de l'article R.5426-3 du code du travail, seul « Le préfet (DIRRECTE du département ) supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L.5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, (...) » et pour ce faire il conserve un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et ne se trouve donc pas en situation de compétence liée.

Aux termes de l'article L.5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L.5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ».

En l’espèce, Mme B...a été employée par la commune d'Ercheu à compter du 1er septembre 2006, en qualité d'adjoint administratif territorial stagiaire, sur un emploi à temps non complet, et en qualité d'adjoint territorial d'animation stagiaire, sur un autre emploi à temps non complet.

Elle a fait l'objet d'une décision de refus de titularisation et de licenciement le 11 septembre 2008 ; que, regardée comme involontairement privée d'emploi, elle a été admise au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 1er octobre 2010.

Le maire de la commune d'Ercheu a suspendu à partir du 1er mai 2011, par décision du 3 mai 2011 ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, le versement de son allocation, au motif qu'elle ne justifiait pas de démarches positives et répétées en vue de retrouver un emploi.

Par une décision du 12 décembre 2012, prise après avis du conseil municipal réuni le 6 décembre 2012, le maire a maintenu, pour le même motif, sa décision de suspendre le versement de ce revenu de remplacement.

Par un jugement n° 1300321 du 3 avril 2015 dont la commune a interjeté appel, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 12 décembre 2012, a enjoint à la commune d'Ercheu de rétablir Mme B... dans ses droits à l'allocation de retour à l'emploi pour la période du 1er mai 2011 au 30 septembre 2012, l'a renvoyée devant la commune d'Ercheu pour qu'il soit procédé à la liquidation du rappel d'allocation de retour à l'emploi et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

SOURCE : CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11/02/2016, 15DA00750-15DA00857, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE APPLICABLE :

Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 18 octobre 2006, 287782, inédit au recueil Lebon

« (…) il appartient à l'employeur d'un agent public non titulaire demandant le bénéfice de l'allocation qu'elles prévoient de s'assurer que l'intéressé remplit l'ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné ; que, par suite, en jugeant qu'il n'appartenait pas au maire de la COMMUNE DE BONNIERESSURSEINE de se substituer aux services compétents pour vérifier si M. A, dont le contrat avec la commune n'avait pas été renouvelé, était effectivement à la recherche d'un emploi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BONNIERESSURSEINE est fondée à demander l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêt attaqué ;(…) »

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