Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Mutation : l’administration doit-elle privilégier le fonctionnaire dont l’épouse polynésienne sans emploi souhaite se rapprocher de sa famille ?

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NON : dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour administrative de Nantes a jugé que si M. A ... soutient que l'administration aurait dû prendre en compte le fait que son épouse est polynésienne et souhaitait se rapprocher de sa famille, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer que sa situation personnelle n'aurait pas été justement appréciée. En l’espèce, M. A ..., qui ne peut être regardé comme séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions précitées du 4° de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues.

M. A ..., ingénieur d'études et de fabrications (IEF) du ministère de la défense en fonction à la Direction régionale du service d'infrastructure de Brest (DRSID), a postulé, le 2 avril 2009, sur le poste de chef du bureau conservation du domaine à la direction des infrastructures de la défense (DID) de Papeete.

Sa demande ayant été rejetée par décision du 14 août 2009, notifiée le 3 septembre 2009, M. A ... a exercé un recours hiérarchique contre cette décision le 3 novembre 2009, resté sans réponse, et a sollicité, par une demande préalable du 26 juin 2012, l'indemnisation des préjudices résultant de l'irrégularité de la décision du 14 août 2009.

Il a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 août 2009 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à ce que le tribunal prescrive une enquête sur les conditions dans lesquelles sa candidature a été écartée par l'administration, enfin à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 236 000 euros.

M. A ... relève appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à sa demande en condamnant l'État à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros du seul préjudice moral résultant pour lui de l'irrégularité affectant la décision contestée du 14 août 2009 et consistant dans l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire avant de pourvoir le poste auquel il avait postulé.

Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : «  1° L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. 2° Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. 3° Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. 4° Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (...) 5° Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente. »

Il résulte de ces dispositions que l'administration doit comparer les candidatures à un poste en fonction, d'abord de l'intérêt du service, et ensuite, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par le 4° de cet article.

Dans son arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour administrative de Nantes a jugé que si M. A ... soutient que l'administration aurait dû prendre en compte le fait que son épouse est polynésienne et souhaitait se rapprocher de sa famille, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer que sa situation personnelle n'aurait pas été justement appréciée ; que d'autre part, il est constant que son épouse est sans profession et réside avec lui en France métropolitaine. Par suite, M. A ..., qui ne peut être regardé comme séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions précitées du 4° de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ont été méconnues.

SOURCE : CAA de NANTES, 3ème chambre, 27/03/2014, 13NT00391, Inédit au recueil Lebon

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