Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Comment apprécier l’ancienneté d’un agent contractuel en CDD successifs déterminant le délai de prévenance en cas de non renouvellement ?

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EN BREF : dans son arrêt en date du 14 mars 2007, le Conseil d’Etat considère que, dès lors que les contrats successifs par lesquels Mme A a été recrutée étaient établis pour une durée d'un an renouvelable, l'intéressée doit être regardée comme n'ayant pas été recrutée pour une durée supérieure à un an, alors même que ces contrats ont été renouvelés.

Aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : « Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) 2°) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3°) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une période supérieure à deux ans. »

En l’espèce, par un arrêté du 26 août 2003, le DEPARTEMENT DE LA REUNION a recruté Mme A en qualité d'infirmière contractuelle à temps complet pour une durée d'un an à compter du 15 septembre 2003.

Ce contrat a été renouvelé en 2004 et 2005 pour la même durée.

Par une lettre du 11 juillet 2006, soit dans le délai prévu par le 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988, la présidente du conseil général de la Réunion a informé Mme A que son contrat, dont le terme était fixé au 13 août 2006, ne serait pas renouvelé.

Dans son arrêt en date du 14 mars 2007, le Conseil d’Etat considère que, dès lors que les contrats successifs par lesquels Mme A a été recrutée étaient établis pour une durée d'un an renouvelable, l'intéressée doit être regardée comme n'ayant pas été recrutée pour une durée supérieure à un an, alors même que ces contrats ont été renouvelés.

Ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 auraient été méconnues.

Il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14/03/2007, 297014, Inédit au recueil Lebon

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