Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Le refus de renouvellement d’un CDD public afin d’éviter un engagement en CDI est-il fautif ?

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OUI : dans un arrêt en date du 2 juillet 2015, la Cour administrative d’appel de Douai considère que la décision refusant de renouveler le contrat à durée déterminée (CDD) d’un agent public, motivée par le seul soucis de ne pas reconduire l’engagement pour une durée indéterminée (CDI), et faute pour l’employeur public  d'en justifier les motifs, doit être regardée comme n'étant pas motivée par l'intérêt du service. L'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique.

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'engagement du requérant n'a pas été renouvelé : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (...). / (...) / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / (...) »

Aux termes de l'article 9-1 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / (...) »

M.B..., qui avait initialement assuré, du 1er août 1996 au 30 juin 2001, le remplacement temporaire de deux agents titulaires au sein du foyer départemental de l'enfance de l'Eure, a été recruté, à compter du 1er juillet 2001, par le département de l'Eure, afin d'exercer les fonctions de moniteur-éducateur dans le même établissement.

Cet engagement a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2003.

M. B... a, ensuite, été de nouveau recruté par le département, à compter du 1er janvier 2004, pour faire face, dans le même établissement, à la vacance d'un emploi d'intervenant éducatif.

Cet engagement d'un an a été reconduit à plusieurs reprises pour la même durée jusqu'au 31 décembre 2009, date à laquelle il n'a pas été renouvelé.

Les contrats conclus à compter du 1er janvier 2007 visent expressément la vacance d'un poste de moniteur-éducateur et le certificat de travail délivré à l'intéressé le 11 janvier 2010 indique que l'intéressé a été employé, du 1er août 1996 au 31 décembre 2009, en tant qu'intervenant éducatif.

Dans ces circonstances, l'intéressé doit être regardé comme ayant été recruté après le 1er juillet 2001 pour satisfaire les besoins du service en application des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 alors même qu'il aurait occupé successivement des emplois distincts répondant à des besoins différents de la collectivité.

Dans son arrêt en date du 2 juillet 2015, la Cour administrative d’appel de Douai considère que, dans ces conditions et faute pour le département de l'Eure d'en justifier les motifs, la décision refusant de renouveler le contrat de M. B... doit être regardée comme n'étant pas motivée par l'intérêt du service mais par le seul souci de ne pas reconduire l'engagement de l'intéressé par un contrat à durée indéterminée.

L'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du département de l'Eure.

En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

En l’espèce, M. B... demande la condamnation du département de l'Eure à réparer le préjudice correspondant à la perte de rémunération qu'il a subie durant la période de cinq années suivant le 31 décembre 2009, date de fin de son dernier engagement.

Ce préjudice, qui est établi dans son principe, présente un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par le département de l'Eure.

Toutefois, la cour ne dispose pas, en l'état du dossier, d'éléments d'information suffisants pour déterminer le montant de ce préjudice.

Il y a lieu, dès lors, de prescrire un supplément d'instruction aux fins d'inviter M. B... à produire ses avis d'imposition des années 2009 à 2013.

SOURCE : CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (ter), 02/07/2015, 13DA02000, Inédit au recueil Lebon

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