Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Un recours administratif gracieux ou hiérarchique proroge-t-il toujours le délai de recours contentieux ?

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NON : contrairement aux idées reçues, un recours administratif peut être formé sans aucune condition de délai, pour inviter l’administration à reconsidérer sa position, mais dans ce cas il ne proroge pas les délais permettant de former ultérieurement un recours contentieux contre la décision tacite ou expresse née du recours préalable. Pour qu’il proroge le délai de recours contentieux, le recours administratif préalable doit satisfaire à trois conditions.

1ère condition : le recours administratif préalable ne proroge le délai de recours contentieux que s’il a lui même été formé dans le délai de recours contentieux.

En effet, contrairement aux idées reçues, un recours administratif peut toujours être formé sans aucune condition de délai, pour inviter par exemple l’administration à reconsidérer sa position, mais dans ce cas il ne proroge pas les délais permettant de former ensuite un recours contentieux contre la décision tacite ou expresse devant une juridiction administrative.

Ainsi, pour que le recours contentieux soit recevable, il faut absolument que le recours administratif gracieux, hiérarchique ou de tutelle ait lui-même été formé avant l’expiration du délai de recours contentieux. (Voir en ce sens Conseil d’Etat, 13 avril 1881, Bansais, Rec. p. 431, conclusions Le Vavasseur de Précourt). A défaut, le recours contentieux est irrecevable du fait de l’expiration du délai de recours contentieux (Voir en ce sens Conseil d’Etat 11 novembre 1898, Labro, Rec. p. 692 ; Conseil d’Etat 15 décembre 1922, Michel, Rec. p. 1286 ; Conseil d’Etat, Section, 5 juin 1953, Dame veuve Meignen, Rec. P. 692 ; Conseil d’Etat 30 novembre 1994, Syndicat national du patronat moderne et indépendant de la Réunion, requêtes n° 101659 et 101660).

2ème condition : il faut que la décision implicite ou explicite prise suite au recours administratif préalable ait été déféré au juge administratif avant l’expiration du nouveau délai de recours prorogé.

Il faut que la décision implicite résultant du silence gardé par l’administration ou explicite prise à la suite du recours administratif, ait été elle-même déféré au juge de l’excès de pouvoir avant l’expiration du délai de recours contentieux prorogé par l’exercice du recours administratif préalable.(nouveau délai de deux mois). Il faut noter qu’en matière de plein contentieux et à défaut de réponse expresse de l’administration, le recours contentieux est possible à partir de deux mois et jusqu’à la limite de la prescription quadriennale. (quatre années décomptées à partir du 1er janvier de l’année suivant celle du fait générateur de la créance).

3ème condition : il faut dans l’immense majorité des cas qu’un seul recours administratif préalable ait été formé contre la décision, sauf rares exceptions.

En vertu de l'adage "recours sur recours ne vaut", il faut qu’un seul recours administratif préalable ait été formé (Voir en ce sens Conseil d’Etat, Section, 27 janvier 1950, Demoiselle Ducrot, Rec. p. 65) sauf lorsqu’un texte institue une procédure préalable de recours ou il semblerait que celle-ci ne fasse pas obstacle à ce que le requérant qui n’a pas obtenu satisfaction puisse ensuite saisir le ministre d’un recours hiérarchique dans les conditions du droit commun. (Voir en ce sens Conseil d’Etat, Section, 19 novembre 1971, Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale c/ Demoiselle Bruguière, Rec. p. 691, conclusions Rougevin-Baville ; Conseil d’Etat, Section,23 juin 1972, Syndicat des métaux C.F.D.T. – C.F.T.C. des Vosges et autres et S.A. Perrin-Electronique, Rec. p. 473, conclusions Bernard ; Conseil d’Etat, Section, 1er février 1980, Ministre du Travail c/ Société Peintures Corona, Rec. p. 59 ; Conseil d’Etat, 3 juin 1988, Ministre des affaires sociales c/ Crédit Lyonnais, requête n° 84401).

Il est à noter que le recours hiérarchique devant le ministre existe même sans texte (Voir en ce sens Conseil d’Etat, 31 juillet 1903, Picard et autres, Rec. p. 585, conclusions Romieu) et que le pouvoir hiérarchique du ministre constitue un principe général du droit (Voir en ce sens Conseil d’Etat, Section, 30 juin 1960, Quéralt, Rec. p. 413).

SOURCE : « Les recours administratifs gracieux, hiérarchique et de tutelle » par Monsieur Jean MICHEL – Préface de Pierre SOUTOU - Ministère du travail et des affaires sociales - Editions La Documentation Française (1996).
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