Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

Recours administratif : une réponse d’attente de l’administration peut-elle être considérée comme une décision favorable au requérant ?

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité
Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

NON : c’est un véritable piège tendu par l’administration qui peut entraîner l’irrecevabilité du recours contentieux pour forclusion. Le recours gracieux ou hiérarchique est une réclamation formée par un requérant auprès de l’autorité qui a rendu la décision querellée ou de son supérieur hiérarchique, afin de lui demander de réexaminer le dossier et de revenir sur la décision défavorable prise. Ce recours administratif, lorsqu’il a été formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision par le requérant, suspend le délai de recours contentieux. S’il peut apparaître utile pour gagner du temps, par exemple quand le requérant n’est pas tout à fait prêt à saisir le juge administratif compétent (il n’a pas eu le temps d’aller voir un avocat), ce procédé recèle de nombreux pièges parmi lesquels  les réponses d’attentes de l’administration. Dans le domaine du plein contentieux indemnitaire, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la réception d’une décision. Mais lorsque l’administration ne répond pas de manière expresse dans ce délai de deux mois, il s’agit au bout de deux mois, d’une décision implicite de rejet qui peut être querellée dans la délai de quatre ans décompté à partir du 1er janvier de l’année suivant l’année de réception de la décision querellée.( Voir en ce sens la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale et décret n°99-89 du 8 février 1999 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale).

Mais parfois, l’administration recevant le recours administratif gracieux ou hiérarchique du requérant se limite à apporter une réponse dite d’attente, du style : « Afin de me permettre  d’examiner votre recours, je vous saurais gré de bien vouloir me transmettre tous justificatifs relatifs au préjudice que vous invoquez… » ou « Je fais suite à votre recours préalable du ……………………….. et vous informe que l’affaire est en cours d’examen dans mes services. Je reviendrai vers vous ultérieurement pour ………………..etc.  » ou « une enquête va être ordonnée et un expert doit être désigné sous peu » ou « une expertise va être diligentée » ou « une expertise est actuellement en cours de réalisation et les résultats vous seront communiqués dés que l’expert aura rendu son rapport ».

Attention, ces réponses d’attente ne doivent jamais être considérées comme des décisions expresses favorables et pendant le temps que vous passerez à attendre, « avec la sérénité de la rose qui sait le jardinier mortel » une hypothétique décision favorable, le délai de recours contentieux de deux mois , à compter de la réception de la décision administrative défavorable, continuera de s’écouler et lorsque vous obtiendrez enfin la réponse très souvent négative de l’administration, vous serez malheureusement forclos pour un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. 

Une réponse d’attente  de l’administration ne doit donc jamais être considérée comme une décision favorable au requérant, même si elle laisse entrevoir de bonnes perspectives (voir en ce sens Conseil d’Etat, 6 février 1948, Adrian, p.65). En effet, interprétée comme une décision négative, le délai de recours contentieux commencera à courir dés la réception de la réponse d’attente et l’irrecevabilité du recours contentieux pour forclusion risquera d’être acquise.( Voir en ce sens Conseil d’Etat, 13 mars 1958, Dame veuve Polin, p.352)

J'ai tendance à dire, mais vous me pardonnerez mon impertinence de circonstance, qu'une réponse d'attente de l'administration est souvent une réponse qui « rend momentanément les couillons joyeux...» 

Toute la jurisprudence est disponible sur www.juripredis.com

Chiffres clés
+ de 25 ansd’expérience
Une véritable base de données spécialisée dans le droit public
+ de 5000questions réponses
Paiement
100% sécurisé
+ de 200modèles téléchargeables