OUI : si le malaise, est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice par l’agent de ses fonctions sans qu'il soit d'ailleurs allégué que celui-ci aurait commis une faute et qu'une circonstance particulière permettrait de détacher cet événement du service. Dès lors, comme l'ont jugé les premiers juges, cet accident doit être regardé comme imputable au service alors même que la commission de...
NON : l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques (cf. articles L.100-1 et L.100-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA)). Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu'un titre exécutoire émis par un établissement public à l'encontre d'un autre établissement public méconnaîtrait cette...
NON : il résulte des dispositions des articles L.1424-2 à L.1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter.
EN BREF : en s'assurant, par des engagements appropriés qu'elle lui demande de prendre, que son aide sera destinée au financement des activités d'intérêt public local.
OUI : et il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991,...
OUI : ni les dispositions de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, ni celles de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'interdit à un employeur territorial de faire travailler ses agents plus de six jours d'affilée sans congé.
OUI : ce principe trouve à s'appliquer, dans le cas où l'emploi occupé par l'agent contractuel est supprimé alors que celui-ci bénéficiait d'un congé pour convenances personnelles, à l'expiration de ce dernier.