Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

---Actualités du droit public---

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OUI : l'activité de vendeur à domicile indépendant est susceptible d''être exercée par un fonctionnaire, dans la mesure où cette activité peut être assimilée à une déclaration de création d'entreprise, l'intéressé étant alors considéré, sur le plan fiscal, comme relevant du régime fiscal de la micro-entreprise. Toutefois, l'autorisation de cumuler cette activité...

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NON : dans son arrêt en date du 26 novembre 2012, le Conseil d'Etat affine sa jurisprudence en précisant que le juge de l'excès de pouvoir ne saurait exiger du seul auteur du recours en annulation pour excès de pouvoir (REP) qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance. Ainsi, en faisant supporter à la requérante la charge de la preuve de l'existence d'emplois vacants dans le département dans lequel elle demandait à être...

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OUI : le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.

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NON : un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 novembre 2012, précise que l'acte d'engagement d'un agent pris irrégulièrement peut être retiré par l'administration dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle il a été pris, sans que l'agent contractuel n'ait droit à une régularisation préalable de sa situation. Par contre, si la décision illégale de recrutement n'a pas...

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EN BREF : une construction est considérée légale si d'une part, elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire (PC) ou conformément à une législation applicable à l'époque de la construction ou conformément au permis de construire accordé. Mais c'est au pétitionnaire d'apporter la preuve de l'existence légale de cette construction.

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OUI : dans un arrêt du 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat estime que lorsque l'avis d'audience, régulièrement notifié au seul avocat, n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse et a été retourné au greffe de la juridiction, il appartient à celle-ci, en cas d'insuccès de nouvelles tentatives pour joindre l'avocat, d'avertir le requérant de la date de l'audience, personnellement et par tous moyens.


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