Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

---Actualités du droit public---

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OUI : les difficultés d'un chef de service contractuel de catégorie A à prendre des initiatives, à participer à la mise en place des politiques communales avec l'équipe constituée par les autres chefs de service, à encadrer les agents de son service et à veiller à ce que la publication du journal communal ne comporte pas de faute d'orthographe ou de syntaxe, justifient son licenciement pour insuffisance professionnelle.

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NON : la commission d'appel d'offres (CAO) n'a pas à se prononcer sur l'attribution des marchés complémentaires dont le marché initial a été passé en procédure adaptée (MAPA) sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, ni sur l'attribution des marchés complémentaires d'un montant inférieur à 200 000 € HT lorsque le marché initial de services a été...

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OUI : car les trottoirs sont considérés comme des dépendances de la voie et font partie intégrante de l'emprise du domaine public routier (Voir en ce sens Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1975, 90899, mentionné aux tables du recueil Lebon). En application de l'article L.2212-2-2 du code général des collectivités territoriales permet au maire, après mise en demeure restée sans résultat auprès de...

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OUI : en l'absence de dispositions contraires, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) sont, en tant qu'autorités agissant au nom de l'Etat, soumis au pouvoir hiérarchique des ministres compétents. A ce titre, ils peuvent, dans le cadre de leurs attributions respectives, leur adresser des instructions pour toutes les compétences qu'ils exercent au nom de l'Etat.

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NON : dans un arrêt en date du 12 décembre 2012, la Cour de cassation rappelle que la législation du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence.

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EN BREF : dans un arrêt en date du 3 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise qu'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L.161-2 du code rural, c'est-à-dire son utilisation comme voie de passage ou des actes réitérés de surveillance ou de voirie, suffit à retenir la présomption d'affectation à usage du public. La présomption d'affectation à l'usage du public permet de s'opposer...

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