Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

---Actualités du droit public---

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NON : en principe, un défendeur n'est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir (REP), des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. La recevabilité de telles conclusions s'apprécie seulement au regard de l'objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur...

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OUI : le fonctionnaire territorial ou hospitalier qui souhaite saisir la commission de réforme (par exemple pour demander d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie, ou pour solliciter un reclassement...) a la possibilité de remédier à l'abstention de l'administration de transmettre, passé le délai de trois semaines , sa demande en saisissant directement la commission de réforme. Mais le juge du référé...

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EN BREF : un arrêté du 15 juillet 2013, publié au journal officiel du 21 juillet 2013, modifie les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière. En application du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière, les taux de promotion permettent de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être...

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OUI : en maintenant en surnombre un attaché principal et en lui confiant un poste de chargé de mission inadapté à son grade l'autorité territoriale commet une faute dans la gestion de la carrière de l'agent. Ces faits sont constitutifs de harcèlement moral qui ont pour objet et pour effet de dégrader ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d'altérer sa...

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OUI : les membres non médecins des commissions de réforme peuvent prendre connaissance de la partie médicale du dossier pour émettre leur avis. Ils sont tenus en conséquence à l'obligation de secret et de discrétion professionnelle. L'avis rendu par la commission de réforme à la majorité de ses membres présents doit être motivé, dans le respect du secret médical.

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OUI : mais à condition que le certificat médical spécifie que l'arrêt de travail est prescrit au titre d'une nouvelle affection. Le fonctionnaire peut alors être placé en congé de maladie sous réserve qu'il n'ait pas épuisé ses droits a congés rémunérés. La collectivité employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Cependant,...

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OUI : si l'article 1369-8 du code civil ne mentionne pas expressément la possibilité de solliciter également selon ce procédé la résiliation d'un contrat, il y a lieu de considérer qu'une telle modalité pourrait aussi être utilisée, dès lors que la résiliation, qui permet à l'une des parties de mettre fin à un contrat, notamment lorsque l'autre partie n'exécute pas ses obligations, est une...

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