Maître André ICARD
Avocat au Barreau du Val de Marne

---Actualités du droit public---

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EN BREF : dans une ordonnance du 7 octobre 2013, le juge du référé liberté du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que les dispositions des articles L.114-1 et L.246-1 du code de l'action sociale et des familles font peser sur l'Etat et les autres autorités publiques en charge de l'action sociale en faveur des handicapés une obligation qui leur impose d'assurer la prise en charge effective des personnes atteintes de syndrome...

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OUI : lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette...

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NON : l'administration ne peut pas engager une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire pour des fautes commises il y a 19 ans et dont elle avait eu connaissance à l'époque, sans méconnaître le principe général du droit selon lequel les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d'un délai raisonnable à compter du jour où l'autorité qui peut prononcer la sanction a...

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OUI : la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, mais cette décision de récupération n'a pas à...

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EN BREF : dès lors qu'une délibération a fait l'objet de plusieurs séances du conseil municipal, la date à prendre en compte pour la délibération en tant que telle, pour son inscription au registre des délibérations, voire pour sa contestation, apparaît être celle où intervient l'approbation de son dispositif, voire le vote au scrutin public en application de l'article L.2121-21 du code général des...

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OUI : l'administration n'est pas tenue de soumettre les agents contractuels non titulaires et les fonctionnaires à la même réglementation, notamment en ce qui concerne les modalités de leur rémunération et de leur avancement. Les agents contractuels et les fonctionnaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public alors même qu'ils exerceraient les mêmes fonctions.

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OUI : les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques, en l'absence d'opposition d'une majorité qualifiée de colotis, au terme de dix années à compter de l'autorisation de lotir. Le maire peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les...

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OUI : à titre supplétif uniquement, les contrats de travail conclus avec des agents publics non titulaires peuvent, le cas échéant, comporter des clauses renvoyant à certains éléments de conventions collectives, dès lors que ces derniers ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables de plein droit aux agents contractuels concernés.

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